Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : 17 RTE NATIONALE 2 LOT SIM COCONI 1 97670 OUANGANI
Création : 08/06/2017
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : IMPASSE DE LA PLACE PUBLIQUE 97680 TSINGONI
Création : 08/06/2017
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
LES COLLEGES DE MAYOTTE-LE COLLEGE DE L'HIPPOCAMPE
Enrichissement en cours
4711 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 08-80.802
cassation
N'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement ayant condamné un prévenu poursuivi du chef d'infraction au code de l'urbanisme, sur le fondement des articles L. 410-1, L. 421-1, L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, en vigueur à Mayotte depuis le 1er janvier 2006, a créé un article L. 740-3 reprenant l'incrimination de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à la date des faits, et qu'en vertu de l'article 740-6 de l'ordonnance précitée, les dispositions des articles L. 480-2 à L. 480-14 dudit code pouvaient également être appliquées
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N° 11-23.331
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna. Par ailleurs, le droit du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne relevant plus de la compétence de l'Etat mais de celle de chacune de ces deux collectivités, c'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'étant pas applicable dans ces collectivités, la représentativité d'une organisation syndicale ayant désigné des délégués syndicaux centraux devait s'apprécier en prenant en compte les seuls résultats des élections professionnelles ayant eu lieu en métropole et dans les départements d'Outre-mer
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N° 11-28.001
cassation
Le tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires. Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d'instance qui, ayant constaté que l'autorité administrative avait réparti les salariés au sein des collèges en tenant compte des fonctions réellement exercées par eux, mais que le procès verbal d'élections reprenait la dénomination des emplois au sein de l'entreprise ou dans la convention collective, ce qui aboutissait à mentionner la présence de "techniciens" dans le premier collège et la présence "d'employés administratifs" dans le second collège, a refusé de rectifier le procès verbal en reprenant l'appellation correspondant à la catégorie légale des salariés retenue par l'autorité administrative
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N° 13-11.324
rejet
La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dès lors qu'il constate qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'est éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation, les conditions légales de constitution de ce collège ne sont pas remplies et c'est à bon droit qu'un tribunal décide que le personnel doit être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres
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N° 17-27.175
rejet
Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges
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N° 11-22.289
rejet
Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques. Un tribunal d'instance décide exactement que les dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale du personnel navigant technique n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des organisations syndicales affiliées à une confédération nationale interprofessionnelle en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique, et que la recommandation n° 20 de la fédération nationale de l'aviation marchande est sans effet à cet égard
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N° 11-25.468
cassation
Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges
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N° 15-28.216
cassation
Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel
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N° 21-11.347
cassation
Aux termes de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Il en résulte que, en l'absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale
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N° 10-60.157
cassation
Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège ; la condition tenant à la création d'un collège électoral spécifique prévue par ce texte est satisfaite dès lors qu'un accord préélectoral impose l'inscription de tous les journalistes dans un seul et même collège et interdit, par là-même, à un syndicat de journalistes de présenter des candidats dans d'autres collèges, peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés. Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir constaté que le protocole préélectoral imposait l'inscription de tous les journalistes dans le seul collège cadres, annule néanmoins pour défaut de représentativité du syndicat national des journalistes les désignations de délégués syndicaux opérées par ce dernier au motif que le collège cadres comprenant aussi d'autres professions, tels des personnels techniques et administratifs, des musiciens et des collaborateurs, le score électoral obtenu par le syndicat devait s'apprécier sur les trois collèges confondus et qu'il n'atteignait pas 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'établissement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à OUANGANI, créée il y a 9 ans.
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