Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse du siège
75 — Paris
Contact
Adresse : 21 RUE TRONCHET 75008 PARIS
Création : 01/06/1985
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
LES BIJOUX BAROL
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires », basée à PARIS, créée il y a 41 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Ayant relevé que l'assignation en contrefaçon de modèles de bijoux et en concurrence déloyale du chef de la vente des produits contrefaisants, renvoyait simplement aux photographies annexées des modèles opposés et souverainement estimé que la seule lecture de la liste des pièces jointes ne permettait pas de déterminer la nature et le nombre des articles incriminés, une cour d'appel a pu retenir, d'une part, que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur n'é
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accueillir une demande de restitution de bijoux formée par un époux divorcé contre son ancienne épouse, retient que cette dernière ne contestait pas le caractère familial des bijoux, qu'elle admettait avoir reçus de son mari ou de sa belle-mère, sans invoquer d'événement particulier qui eut pu motiver cette remise, et en donne une énumération descriptive qui en fait ressortir leur valeur d'apparat. De ces constatations, la Cour d'appel a pu déduire qu'il
La chose jugée étant, aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, une cause d'extinction de l'action publique, deux actions pénales ne peuvent être exercées contre le même prévenu pour des faits identiques dans leurs éléments légaux et matériels. Le second jugement doit être annulé comme ayant rendu en violation du texte susvisé et de la règle non bis in idem (1).
Depuis la nouvelle rédaction donnée, par l'article 21 de la loi du 8 juillet 1987, à l'article 215 du Code des douanes, et la publication de l'arrêté du 24 septembre 1987 pris pour son application, celui qui ne fait que transformer de l'or fin en bijoux n'est plus astreint, au regard de ces textes, à justifier de l'origine du métal précieux à quelque stade que soit la transformation. Seuls demeurent tenus à justificatifs ceux qui détiennent des articles de bijouterie en or, achevés ou non, mais
Caractérise l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public portant atteinte aux fonctions de la marque, conformément à l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, la reproduction, sans l'autorisation de son titulaire, sur des tableaux de concordance d'une marque enregistrée pour désigner des bijoux et l'usage de ces tableaux pour vendre ou faire vendre des produits identiques à ceux couverts par l'enregistrement de ladite marque