Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
91 — Essonne
Contact
Adresse : 7 RUE BLAZY 91260 JUVISY SUR ORGE
Création : 16/11/2012
Activité distincte : Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur (31.09A)
Adresse : 242 BOULEVARD VOLTAIRE 75011 PARIS
Création : 01/04/2012
Activité distincte : Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur (31.09A)
LES BATISSEURS
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur », basée à JUVISY SUR ORGE, créée il y a 14 ans.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur. Dès lors, viole les articles 1583, 1674 et 1681 du code civil, une cour d'appel qui retient à la fois un manquement des vendeurs qui n'ont pas réitéré la vente après la levée de l'option par l'acquéreur et le fait que s'ils avaient engagé une action en rescision pour lésion, celle-ci n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures
La décision de mise en liquidation judiciaire d'une société entraînant de plein droit, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, interdiction pour cette société de payer toute créance née antérieurement, il n'y a pas lieu à retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par une société, mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt l'ayant condamnée à verser diverses sommes, et qui se trouve ainsi dans l'impossibilité légale d'exécuter cette décision.
Viole l'article 1184 du Code civil, une cour d'appel qui, ayant constaté que le niveau de la construction présentait une insuffisance par rapport aux stipulations contractuelles, n'a pas ordonné la démolition de l'ouvrage aux motifs que la non-conformité ne rendrait pas l'immeuble impropre à sa destination et ne porterait pas sur des éléments déterminants du contrat.
En application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, un employeur ne peut invoquer, pour licencier un salarié pendant une période d'arrêt de travail consécutive à une rechute d'accident du travail, un motif lié à cet accident.
Viole l'article R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret du 27 décembre 1972, la cour d'appel qui condamne la société d'assurances auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une garantie de livraison, à prendre en charge le coût du dépassement du prix de la construction convenu par les parties, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage pouvait disposer de la somme nécessaire à la bonne exécution de la cons