Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
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Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 29 ROUTE DE CERNAY 68800 VIEUX-THANN
Création : 01/04/1993
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (46.16Z)
LEON KOLB
Enrichissement en cours
1350 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 15-11.016
cassation
Il résulte de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire, dans le cadre d'un plan de cession, d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-24.014
cassation
La banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. Elle doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-26.508
cassation
L'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-18.178
rejet
Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, que la notification par l'URSSAF d'une décision contraire, de sa part, avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur de celle-ci puisse continuer à produire effet. La notification d'une décision de redressement par l'organisme de recouvrement prive d'effet pour l'avenir son accord tacite antérieur, quand bien même ce redressement a été annulé par la décision d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-20.458
cassation
La caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier et la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté. En conséquence, viole l'article 2314 du code civil et les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour décharger une caution, retient que le comportement fautif du créancier titulaire d'un gage sur les stocks de son débiteur, doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, alors qu'elle avait relevé qu'à cette date le redressement judiciaire de la société cautionnée avait fait obstacle à la réalisation du gage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-11.709
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare opposable à des syndicats de copropriétaires les statuts d'une union de syndicats établis par les propriétaires uniques des immeubles avant leur mise en copropriété, alors que l'adhésion à une union de syndicats relève des prérogatives de l'assemblée générale des copropriétaires
Consulter la décisioncc · comm
N° 84-13.780
cassation
Justifie sa décision au regard des dispositions de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), la Cour d'appel qui rejette comme prescrite la demande formée par l'assureur contre le transporteur après avoir constaté qu'aucune réclamation n'a été adressée à celui-ci avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 32 de cette Convention.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-16.246
cassation
Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du code civil, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-13.867
cassation
La cassation replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et ces parties se trouvent dans l'instance d'appel dès la date de l'arrêt de cassation sans qu'il soit besoin d'une déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-11.652
cassation
SELON L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME NOUVELLE LA DEMANDE QUI PROCEDE DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TEND AUX MEMES FINS, BIEN QU'ELLE SE FONDE SUR DES CAUSES OU DES MOTIFS DIFFERENTS. D'APRES L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, UN CONTRACTANT PEUT , APRES AVOIR POURSUIVI SON COCONTRACTANT EN EXECUTION DE LA CONVENTION ET A DEFAUT D'OBTENIR CETTE EXECUTION, EN DEMANDER LA RESOLUTION AVEC DOMMAGES-INTERETS TANT QU'IL N'A PAS ETE STATUE SUR LA DEMANDE ORIGINAIRE PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L 'ARRET DECLARANT IRRECEVABLE EN APPEL LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES-INTERETS D'UN ACHETEUR, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INEXECUTION D'UNE CESSION DE BAIL, ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS CHOSE JUGEE SUR LA DEMANDE D'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE DEFENDEUR ET REJETEE EN PREMIERE INSTANCE. CETTE DEMANDE SUBSIDIAIRE, QUI IMPLIQUE LA RESOLUTION DU CONTRAT INTERVENU, NE CONSTITUAIT PAS UNE DEMANDE NOUVELLE ET N'ETAIT, SOUS UNE AUTRE FORME, QUE L'EXERCICE DU MEME DROIT, LES DEUX ACTIONS AYANT LA MEME CAUSE ET SE RATTACHANT AU MEME OBJET.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir », basée à VIEUX-THANN, créée il y a 33 ans.
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