Collecte des déchets non dangereux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+109%75 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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7 au total · 1 en activité · 6 fermés
Adresse : 83 RUE CARTIER BRESSON 93500 PANTIN
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z)
Adresse : 48 BOULEVARD DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE
Création : 01/11/2021
Activité distincte : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z)
Adresse : 14 AVENUE EDOUARD VAILLANT 93500 PANTIN
Création : 12/09/2019
Activité distincte : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z)
Adresse : 21 BOULEVARD DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE
Création : 24/05/2018
Activité distincte : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z)
Adresse : 40 RUE TERRUSSE 13005 MARSEILLE
Création : 02/10/2017
Activité distincte : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z)
Adresse : 57 RUE DENIS PAPIN 93500 PANTIN
Création : 08/12/2016
Activité distincte : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z)
Adresse : 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 93000 BOBIGNY
Création : 01/07/2016
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
LEMON AIDE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 75 k € | -884 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 75 k € | -884 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 75 k € | -884 k € |
| Autonomie financière (%) | -40.1 | -41.0 |
| Taux d'endettement (%) | -9.2 | -15.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 68.4 | 68.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
30520 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-13.527
rejet
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles que le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département, qu'il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1 et que, dans ce cas, le département assure la charge financière de ces décisions. L'article L. 121-4 susvisé n'interdit pas au conseil départemental d'organiser dans le règlement départemental d'aide sociale des modalités particulières de versement de l'aide sociale destinées à en assurer l'effectivité telles que son versement direct à l'établissement d'accueil de la personne âgée. Fait une exacte application de ces dispositions et des articles L. 132-3 à L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui, constatant que conformément aux dispositions du règlement départemental d'aide sociale applicable en la cause, le département a versé à l'établissement d'accueil la totalité des frais de séjour de la bénéficiaire d'une aide sociale partielle, sans déduction de la participation mise à sa charge, décide que le département, ayant agi dans l'intérêt exclusif et pour le compte de la bénéficiaire, dans l'incapacité de s'acquitter elle-même de sa contribution volontaire, est en droit d'en réclamer le remboursement à sa succession, conformément au droit commun des obligations, en même temps qu'il exerce, en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, l'action en récupération de l'aide sociale accordée
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N° 24-13.760
cassation
Si un magistrat honoraire ne peut pas exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique sur une contestation d'honoraires des avocats, il peut, après le renvoi de l'affaire en formation collégiale par le premier président, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas, et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré
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N° 12-24.945
rejet
C'est sans violer les exigences du procès équitable qu'une juridiction, informée par une partie de son intention de former, à nouveau, une demande d'aide juridictionnelle après que sa première demande ait été déclarée caduque par une décision dont elle avait été informée en temps utile, statue sur l'affaire dont elle est saisie après avoir relevé que cette partie était représentée par un avoué
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-26.239
cassation
En l'état de la rédaction de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, telle qu'issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle totale a été accordée, court à compter de la date à laquelle la désignation de l'avocat désigné pour prêter son concours est portée à la connaissance du bénéficiaire par une notification permettant d'attester la date de réception, peu important qu'un nouvel avocat soit ultérieurement désigné
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N° 23-14.388
rejet
Il résulte des articles 13 et 23, alinéas 3 et 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que de l'article 83, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors en vigueur, que seul le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l'encontre de l'avocat, en particulier la légitimité du motif d'excuse ou d'empêchement invoqué par ce professionnel pour ne pas remplir sa mission
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N° 21-21.523
rejet
Fait une exacte application de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique le premier président qui, après avoir constaté que l'aide juridictionnelle avait été accordée au client de l'avocat postérieurement à la conclusion de la convention d'honoraires, qui stipulait qu'il entendait expressément renoncer à solliciter cette aide, en déduit que cette convention était privée d'effets et que l'avocat ne pouvait, en l'absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, réclamer à son client une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande
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N° 10-17.711
rejet
Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai d'agir en raison de désignations successives de l'huissier de justice chargé de délivrer l'acte introductif d'instance, de produire tout document de nature à établir l'existence des désignations invoquées. Ayant relevé que la demanderesse avait, en vue d'engager une action en nullité d'une assemblée générale des copropriétaires de son immeuble, adressé sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à une certaine date, mais qu'elle n'établissait pas qu'un auxiliaire de justice ait été désigné à une date plus tardive et, en particulier, à la date par elle invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches dès lors que la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle était représentée à l'instance, en a déduit à bon droit, que lorsque celle-ci avait engagé son action en justice, le délai d'agir de deux mois était expiré et que son action était irrecevable comme tardive
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-20.361
cassation
La rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-19.954
rejet
L'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale disposant que sont exonérées des cotisations patronales, pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-12.565
renvoi
Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens qu'une taxe, telle que la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m2, dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d'assurance-vieillesse des commerçants et des artisans pour l'attribution de l'aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 l'indemnité de départ, doit recevoir la qualification d'aide d'Etat, dans la mesure où elle n'est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 ou un chiffre d'affaires supérieure à 460 000 euros, et en ce qu'elle procurerait au futur bénéficiaire de l'indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « collecte des déchets non dangereux », basée à PANTIN, créée il y a 10 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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