Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 23 RUE DANJOU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LEMOINE GEORG
Enrichissement en cours
373 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 04-85.701
irrecevabilite
Aux termes de l'article 695-46, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie d'une demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission d'un mandat d'arrêt européen, tendant à ce que soient autorisées des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivée la remise et commises antérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction statue sans recours.
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N° 04-82.795
rejet
Satisfait aux prescriptions des articles 695-11 à 695-12 et 695-22 à 695-51 du Code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui énonce que l'autorité d'émission a retenu une qualification juridique relevant de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 et que les agissements poursuivis sont, aux termes de la loi belge, punis d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, en sorte qu'il n'y a lieu d'exercer le contrôle de la double incrimination, qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévue par l'article 695-22 et que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 dont les conditions d'application ne sont pas remplies.
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N° 02-87.487
cassation
Méconnaît les dispositions des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les conclusions du prévenu, déposées avant l'audience et visées par le greffier, au motif que l'attention du magistrat n'a pas été attirée sur leur contenu et qu'elles n'ont pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public (1).
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N° 63-13.567
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR PRONONCER UN DIVORCE AUX TORTS DU MARI, SE DETERMINE PAR DES MOTIFS QUI IMPLIQUENT QUE L'AVEU DE CELUI-CI N'A ETE PRIS EN CONSIDERATION QUE PARCE QU'IL ETAIT CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE.
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N° 62-11.053
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR ECARTER L'IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE DU MARI D'UNE PHARMACIENNE EN QUALITE DE SALARIE DE CELLE-CI, RELEVE QUE, SI, SELON LA COMPTABILITE, ELLE VERSE UNE REMUNERATION A SON EPOUX ET SI CE DERNIER PARTICIPE, D'UNE MANIERE EFFECTIVE ET PERMANENTE, AUX DIVERSES ACTIVITES RELEVANT DE L'ART ET DU COMMERCE PHARMACEUTIQUES, IL EST LUI-MEME PHARMACIEN DIPLOME ET POSSEDE UNE FORMATION SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELLE DE SON EPOUSE, AINSI QUE LA MEME EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET QU'IL EST DONC INFINIMENT PEU PROBABLE QU'IL AIT BESOIN DES DIRECTIVES, DES CONSEILS ET DE LA SURVEILLANCE DE CETTE DERNIERE ET QUE D'AILLEURS LE FAIT QU'IL DISPOSE DE LA SIGNATURE COMMERCIALE ET D'UNE PROCURATION POUR TOUTES LES OPERATIONS BANCAIRES ET DE CHEQUES POSTAUX CONFIRME QU'IL DETIENT, DANS L'EXPLOITATION DE LA PHARMACIE, DES FONCTIONS PROPRES DE DIRECTION ET SUBSTITUE SA FEMME BEAUCOUP PLUS QU'IL NE L'ASSISTE.
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N° 03-82.738
cassation
La prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'une opération délictueuse unique ; il en est ainsi dans le cas de prélèvements bancaires réalisés sur le compte de la victime, au moyen de la même procuration.
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N° 63-10.680
rejet
LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT, D'UNE PART QU'EN ARRIVANT A UN CARREFOUR SIGNALE COMME DANGEREUX PAR DE NOMBREUX PANNEAUX, UN AUTOMOBILISTE AVAIT HEURTE LA VOITURE QUI LE PRECEDAIT EN CHERCHANT A LA DOUBLER AU MOMENT OU ELLE OBLIQUAIT POUR S'ENGAGER DANS UNE VOIE SITUEE SUR LA GAUCHE, D'AUTRE PART, QU'EN RAISON DE SA TROP GRANDE VITESSE IL N'AVAIT PU RESTER MAITRE DE SON VEHICULE, CE QUI ETAIT DEMONTRE PAR LE FAIT QU'IL AVAIT TENTE DE PASSER ENTRE LA VOITURE QU'IL A HEURTEE ET CELLE QUE CELLE-CI SUIVAIT, PEUVENT, TOUT EN RELEVANT QUE LE CONDUCTEUR DOUBLE AVAIT COMMIS DES FAUTES, EN DEDUIRE QUE LE CONDUCTEUR QUI DEPASSAIT AVAIT LUI-MEME, EN ABORDANT UN CROISEMENT DANGEREUX ET PARTICULIEREMENT SIGNALE, A TROP VIVE ALLURE, COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE.
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N° 59-12.206
rejet
Ne contient pas une donation mutuelle et réciproque et échappe à l'interdiction de l'article 1097 du Code civil l'acte par lequel deux époux vendent des immeubles de communauté pour un prix dont une partie est, dans l'acte même, convertie en deux rentes viagères de même montant successivement assises, l'une sur la tête du mari, l'autre sur celle de la femme à compter du décès du mari, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte exonérant l'épouse seule de l'obligation de récompense, n'en dispensait pas son conjoint au cas où il aurait survécu et ne comportait pas, en conséquence, une libéralité à son profit.
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N° 05-82.453
cassation
Se rend coupable du délit d'initié, prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifié par la loi du 22 janvier 1988, alors applicable, le gérant d'un fonds d'investissement, ayant pour objet de réaliser des placements internationaux, qui, informé d'un projet de prise de participation significative dans le capital d'une banque par une société d'investissement, a obtenu de cette société à la recherche d'investisseurs des précisions sur cette opération à laquelle il a refusé de participer et a, dans les jours suivants, acquis des titres de la banque qu'il a revendus en réalisant une plus-value importante, dès lors que l'arrêt relève que le prévenu a obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information, qu'il a sciemment utilisée, a été déterminante des opérations réalisées.
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N° 63-10.718
rejet
LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE L'ACCIDENT SUR LA RESPONSABILITE DUQUEL ELLE STATUE, ETAIT LE FAIT D'UNE CHOSE DONT LE DEFENDEUR AVAIT LA GARDE, QUE CE DERNIER N'INVOQUAIT COMME CAUSE D'EXONERATION QUE L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME, MAIS QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS DEMONTREE, FONDE NECESSAIREMENT LA RESPONSABILITE DU DEFENDEUR SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CELLES DE SES ENONCIATIONS QUI SE REFERENT A L'APPLICATION POSSIBLE, EN LA CAUSE, DE L'ARTICLE 1382 DEVANT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BOULOGNE BILLANCOURT, créée il y a 31 ans.
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