Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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Adresse : 10 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 77850 HERICY
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LEMAIRE ANDRE 0
Enrichissement en cours
15556 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-93.809
cassation
La durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-15.683
rejet
Si l'acte d'appel opère dévolution, les juges du second degré ne sont tenus de statuer que dans la limite des conclusions des parties. Dès lors, il ne saurait être reproché à une Cour d'appel, saisie d'une action rédhibitoire, de ne pas avoir statué sur l'action résolutoire concurremment formée par le demandeur dans son exploit introductif d'instance, et qui n'a été ni retenue par le jugement entrepris dont la confirmation était demandée, ni repris dans les conclusions d'appel de l'intimé.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-80.151
rejet
S'il est vrai que les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale et par l'article R. 253 du Code de la route, leurs énonciations valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'inobservation de la signalisation imposant l'arrêt absolu en se fondant sur un procès-verbal établi par des agents ayant rapporté ce qu'ils ont entendu de leur collègue, agissant dans l'exercice de ses fonctions et qui leur rendait compte, par liaison radio, de ses propres constatations. (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-14.973
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LES PARTIES PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET EN CONCLUANT UN BAIL D'UNE DUREE AU PLUS EGALE A 2 ANS : MAIS SI, A L'EXPIRATION DE CETTE DUREE, LE PRENEUR RESTE ET EST LAISSE EN POSSESSION, IL S'OPERE UN NOUVEAU BAIL DONT L'EFFET EST REGLE PAR LEDIT DECRET. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI REFUSE A UN PRENEUR LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX AU TERME D'UN BAIL DE 22 MOIS, ALORS QU'IL A ETE LAISSE EN POSSESSION DES LIEUX POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE ONZE MOIS EN VERTU DU CONTRAT QUALIFIE DE "CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE".
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-14.334
rejet
Relevant que selon les mentions de l'acte authentique, l'immeuble vendu était en partie occupé lors de la vente, que, si le vendeur devait faire son affaire personnelle de l'expulsion des locataires avant l'entrée en jouissance, aucun de ceux-ci, bénéficiaires de la loi du 1er septembre 1948, ce que n'ignorait pas l'acquéreur, n'avaient quitté les lieux à la date prévue, les juges du fond décident exactement qu'au regard de la caisse d'allocations familiales, l'immeuble était occupé lors de l'acquisition, la déclaration d'intention des parties de contracter, sur un immeuble libre ne pouvant prévaloir, pour l'application de la réglementation, sur la situation réelle des locaux, en sorte que l'allocation de logement devait être calculée sur le chiffre correspondant à cette situation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-15.737
rejet
Une simple concordance entre les conclusions des parties ne constitue pas l'accord exprès par lequel celles-ci peuvent, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Et, en l'absence d'un tel accord, une Cour d'appel peut restituer sa véritable qualification à un acte qui est dans le débat et, comme tel, soumis à une discussion contradictoire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-13.263
cassation
LORSQUE L'INTIME CONCLUT SIMPLEMENT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LES MOTIFS DE LA DECISION SE TROUVENT INTEGRES DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET CONSTITUENT AUTANT DE MOYENS AUXQUELS LA COUR D'APPEL EST TENUE DE REPONDRE. DES LORS ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR ECARTER LA RESPONSABILITE D'UN CHASSEUR AYANT ENTRAINE UNE BRANCHE EPINEUSE QUI, DANS SON MOUVEMENT DE RETOUR, AVAIT BLESSE A L'OEIL L 'UN DE SES COMPAGNONS, ENONCE QU'A LA CHASSE, IL EST D'USAGE QUE LE PREMIER CHASSEUR NE REGARDE PAS DERRIERE LUI ET QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI LE SUIT D'ASSURER SA SECURITE PERSONNELLE EN GARDANT UNE CERTAINE DISTANCE, SANS REPONDRE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES AYANT RELEVE QUE LE PREMIER CHASSEUR AVAIT, D'UNE PART, OMIS DE MAINTENIR OU D'ECARTER LA BRANCHE QU'IL AVAIT ENTRAINEE, ET D'AUTRE PART AVAIT PENETRE DANS UN BUISSON DE FACON SI SOUDAINE ET SI INTEMPESTIVE QUE SON COMPAGNON N'AVAIT PAS EU LE TEMPS DE PREVOIR SON MOUVEMENT.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 92-14.506
other
Il n'y a pas lieu de retirer du rôle, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé par une société condamnée in solidum avec d'autres parties à payer diverses sommes à un créancier, dès lors que le règlement de ces sommes a été effectué, peu importe qu'il l'ait été par un débiteur autre que le demandeur au pourvoi.
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-86.381
cassation
Commet un abus de confiance le mandataire d'une association qui perçoit d'une compagnie d'assurances des sommes destinées à conserver la clientèle de l'association, lesquelles constituent des ristournes et auraient dû être restituées à cette dernière, le mandataire étant tenu, selon l'article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-95.913
rejet
C'est à bon droit qu'est déclaré irrecevable par la chambre d'accusation l'appel formé par un inculpé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire dont il a été l'objet, l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale excluant expressément de cette voie de recours ce type d'ordonnance.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HERICY, créée il y a 29 ans.
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