Fabrication de vêtements de dessous
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 392 RUE DES MERCIERES 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Création : 11/07/2024
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessous (14.14Z)
Adresse : 70 RUE DES SAINTS-PERES 75007 PARIS
Création : 17/07/2024
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
LEJABY MAISON DE CREATION
Enrichissement en cours
38924 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 73-11.901
rejet
LE DOL PEUT ETRE CONSTITUE PAR LE SILENCE D'UNE PARTIE DISSIMULANT A SON COCONTRACTANT UN FAIT QUI, S'IL AVAIT ETE CONNU DE LUI L'AURAIT EMPECHE DE CONTRACTER, SPECIALEMENT L'INSTALLATION PROCHAINE D'UNE PORCHERIE A PROXIMITE DE LA MAISON VENDUE.
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N° 07-81.387
rejet
Commettent le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit en violation des droits des auteurs, sans pouvoir invoquer l'exception résultant de l'article L. 122-5, alinéa 1er, 9° du code de la propriété intellectuelle dans la rédaction résultant de la loi du 1er août 2006, qui n'est pas applicable aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, les photographes bénéficiant d'une accréditation de la Fédération française de la couture qui, après avoir photographié plusieurs défilés de mode, diffusent en ligne les images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les créations qu'elles reproduisent, sur un site internet auquel n'est pas étendu le bénéfice de leurs accréditations de presse
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N° 72-12.443
rejet
DES OPERATIONS QUI ONT EU POUR BUT ET POUR RESULTAT LA DIVISION D'UNE PROPRIETE AUX FINS DE LOCATIONS POUR LA CREATION D 'HABITATIONS OU DE JARDINS, CONSTITUENT UN LOTISSEMENT, AU SENS DE L 'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958.
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N° 24-86.912
rejet
L'infraction de création d'un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation est établie dès lors qu'il est procédé à l'ouverture d'un établissement, quelle que soit sa dénomination ou son objet social, qui, sans entrer dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1, I, du code de l'action sociale et des familles, constitue un lieu de vie et d'accueil fondé sur un accompagnement continu et quotidien des personnes prises en charge, quelle que soit sa durée, sans qu'ait été préalablement requise l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 313-1 du même code. Justifie sa décision la cour d'appel qui, relevant que les mineurs accueillis par l'établissement étaient pris en charge de manière habituelle et continue, écarte à bon droit l'argumentation des prévenus soutenant que leur établissement présenté comme une maison de rupture agréée « Jeunesse et sports » et labelisée « Accueil paysan » constituait un lieu de séjour de courte durée dont l'ouverture était seulement soumise à déclaration au sens de l'article L. 321-1 dudit code
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N° 07-20.492
cassation
Une cour d'appel ne peut qualifier un contrat de vente en l'état futur d'achèvement lorsqu'il résulte de ses constatations que les travaux de transformation de l'immeuble vendu étaient à la charge de l'acquéreur
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N° 07-20.965
cassation
Ayant relevé que le permis de construire trois villas avait été délivré pour l'unité foncière constituée de deux parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement, a pu en déduire que le propriétaire, qui s'étant engagé à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération, avait néanmoins vendu, après détachement, l'une des parcelles en sachant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, avait commis une faute à l'origine du préjudice relatif au coût de création du lotissement subi par les propriétaires d'une partie de cette parcelle
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N° 03-80.784
rejet
Le prévenu, dirigeant d'une association qui, avec une autre association qu'elle se propose d'absorber, constitue une société civile immobilière dans laquelle il prend une participation majoritaire, se rend coupable d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise en s'abstenant volontairement de procéder à la consultation de cet organisme préalablement à la constitution de ladite société, comme l'exige l'article L. 432-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 435-3 du même Code, ce texte n'établissant aucune distinction selon que l'entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer.
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N° 71-10.663
rejet
C'EST PAR UNE ANALYSE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES A DIVERS ACTES DONT ILS APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE , QUE LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LE VICE DU CONSENTEMENT FONDE SUR L'ERREUR PORTANT SUR LA CAUSE DETERMINANTE DE LEUR CONVENTION.
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N° 81-11.766
rejet
La Cour d'appel qui constate que selon l'article 69 du code des usages de la publicité établi et approuvé en 1950 par les organes de la profession il existe une commission Fédérale de conciliation et d'Arbitrage de la Fédération Nationale de la Publicité compétente pour trancher les litiges concernant la publicité-presse et notamment ceux qui surviennent entre les régisseurs ou fermiers de publicité et les supports-presse, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence et la portée des usages en vigueur dans la profession et appliqués par la commission.
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N° 14-25.131
cassation
En l'état d'une décision, devenue irrévocable, rendue sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ayant jugé que le juge français saisi était compétent pour connaître des demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire formées par une partie à l'encontre d'une société suédoise et de sa filiale française, au motif que l'une des deux codéfenderesses était domiciliée en France, ce juge est compétent, par application des articles 2 et 6, point 1, du même règlement, pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ces sociétés tant en France qu'à l'étranger, peu important que la société établie en France n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « fabrication de vêtements de dessous », basée à RILLIEUX-LA-PAPE, créée il y a 2 ans.
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