Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
313 k €
Résultat net
-32 k €
Score financier
59
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
975
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Adresse : 140 ROUTE DE LA CLEOPATRE 97500 SAINT-PIERRE
Création : 01/04/2019
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
LE TIRE BOUCHON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 313 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -12 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -31 k € |
| Résultat net (€) | -32 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 28.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.9 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -32 k € |
| CAF / CA (%) | -10.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -10.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 313 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € |
| EBE (€) | -12 k € |
| Résultat net (€) | -32 k € |
| Marge EBE (%) | -369.0 |
| Autonomie financière (%) | 10.2 |
| Taux d'endettement (%) | 580.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 290.6 |
| CAF / CA (%) | -414.5 |
| Capacité de remboursement | -14.6 |
| BFR (j de CA) | 236.0 |
| Rotation stocks (j) | 123.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
101 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 07-21.655
rejet
Si les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'assuré avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'il avait été attrait en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur
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N° 98-87.547
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel, qui relaxe le prévenu poursuivi pour apposition d'une fausse appellation d'origine sur des bouteilles de vin de type " flûte d'Alsace ", au motif qu'elles sont dépourvues d'étiquette, sans rechercher si l'utilisation de ce type de bouteille, réservée pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français à certains vins d'appellation d'origine dont le vin d'Alsace, en application de l'article 20 du règlement CEE n° 3201-90 du 16 octobre 1990, modifié, accompagnée d'un bouchon portant la mention " mis en bouteille en Alsace ", ne suffisait pas à faire apparaître l'appellation d'origine Alsace..
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N° 76-10.499
rejet
Répondant aux conclusions d'une partie à l'instance qui soutient que le brevet litigieux étant tombé dans le domaine public, la fabrication d'objets semblables à celui que le brevet protégeait est devenu libre, les juges du fond, examinant les divers brevets en cause, constatent que le breveté a réussi à dissocier la création figurative de la création utilitaire ou technique et que cette dissociation implique la possibilité de survie de la protection due à la propriété du modèle après que les inventions sur le plan du résultat industriel, à l'origine couverts par des brevets, soient tombés dans le domaine public.
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N° 69-90.594
cassation
Voir le sommaire suivant.
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N° 01-12.318
cassation
Une victime ayant été brûlée par une explosion de gaz alors qu'elle se trouvait dans un bateau, devant une gazinière, viole l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, une cour d'appel qui, pour rejeter sa demande d'indemnisation formée à l'encontre du propriétaire et de son assureur, énonce que l'origine de la fuite de gaz étant indéterminée, la victime ne rapportait pas la preuve, à sa charge, s'agissant d'une chose inerte, que la cause du dommage résidait dans un vice de la structure de l'installation, tout en relevant que la fuite de gaz avait deux origines possibles, le robinet entrouvert de la gazinière ou un robinet inutilisé situé dans un placard entrouvert par inadvertance, ce dont il résultait que la chose était dangereuse et avait été l'instrument du dommage.
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N° 82-12.297
cassation
En énonçant que des conventions à titre onéreux avaient permis à une compagnie fermière d'exercer sans modification une activité de fabrication de bouteilles qui était auparavant celle d'une société spécialisée et de succéder dans cette activité à cette société, alors qu'il avait été relevé qu'antérieurement aux conventions litigieuses cette dernière société fabriquait des bouteilles et les vendait, et que postérieurement aux accords la compagnie fermière se bornait à fabriquer des bouteilles pour son seul usage, un tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 720 du Code général des impôts.
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N° 79-16.424
rejet
Lorsque l'employeur a usé de la faculté de pratiquer l'abattement supplémentaire autorisé comme en matière fiscale, la base des cotisations de sécurité sociale est constituée par le montant global des sommes versées aux travailleurs y compris celles allouées en remboursement des frais professionnels, sauf s'il en est disposé autrement en matière fiscale. En conséquence, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations les primes de transport versées par une entreprise à ses salariés pour les indemniser de frais de petits déplacements, dès lors qu'il s'agissait de frais exposés par les intéressés pour l'exercice régulier de leur profession et non de frais avancés par les salariés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-19.816
rejet
S'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, laquelle est caractérisée par le constat de l'écoulement d'une durée de plus de 25 ans entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-13.952
cassation
La fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit
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N° 13-25.662
cassation
Il résulte de l'article 4, § 2, a, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que le transporteur maritime n'est pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant des actes, négligence ou défaut du capitaine, des marins ou de ses préposés dans la navigation ou dans l'administration du navire. Aussi, une cour d'appel, dès lors qu'elle a retenu une faute nautique comme cause exclusive des pertes et dommages et exonéré, en conséquence, le transporteur maritime de toute responsabilité en application de ce texte, ne peut condamner, sur un fondement délictuel, le capitaine du navire, en sa seule qualité de représentant du transporteur, dont la responsabilité est nécessairement exclue par le constat de cette faute
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », basée à SAINT-PIERRE, créée il y a 7 ans, pour un CA de 313 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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