Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : AVENUE DU MARECHAL JUIN 13700 MARIGNANE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LE ST LAURENT MARIGNANE
Enrichissement en cours
13635 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 05-14.971
cassation
Par application de l'article L. 261-13 du code de la construction et de l'habitation, les acquéreurs d'un immeuble à construire qui, pour ne pas régler les causes d'un commandement de payer qui leur a été notifié, opposent une exception d'inexécution, doivent saisir le juge dans le délai d'un mois pour demander la suspension des effets du commandement de payer, à défaut de quoi la clause résolutoire est acquise de plein droit.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-21.764
cassation
Inverse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires d'un architecte, retient que le maître de l'ouvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et qu'il appartient à l'architecte de solliciter une mesure d'expertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-16.228
cassation
Selon l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004), les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; selon l'article R. 162-42-10 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), l'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble des documents qu'ils demandent ; selon l'article R. 166-1 du même code (dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006), auquel renvoie le texte précédent, tous ces renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à la disposition des praticiens chargés du contrôle par le directeur de l'établissement dans le respect du secret professionnel, et tous ces renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général, sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. Il résulte de ces dispositions qui, seules, régissent le contrôle des établissements de santé que les praticiens chargés du contrôle peuvent prendre copie, sans avoir à demander au préalable l'accord du directeur ou des praticiens de l'établissement, des documents administratifs et médicaux dont ils demandent la communication
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-15.375
rejet
En l'état d'un immeuble édifié par un preneur sur quatre parcelles données à bail par quatre propriétaires, la Cour d'appel qui relève que les baux stipulaient que chaque bailleur resterait seul propriétaire de la construction effectuée sur son fonds, étant précisé que les constructions nouvelles devraient permettre, en fin de bail, des locations indépendantes, et qu'il n'est justifié de l'établissement d'aucun règlement de copropriété, en déduit exactement qu'au terme des locations, chaque bailleur n'a pas reçu une quote-part de parties privatives et une quote-part de parties communes de l'immeuble unique édifié, mais est devenu propriétaire exclusif de toute la portion de construction élevée sur son sol et que dès lors, les passages inclus dans la propriété de deux des bailleurs ne constituent pas des parties communes de l'ensemble de l'immeuble, mais ont pour unique porpriétaire celui du fonds sur lequel ils se trouvent.
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N° 80-94.848
rejet
Ne constitue pas un complexe multisalles, au sens de l'article 6 de l'arrêté n° 78-50 P du 6 mars 1978 entérinant l'accord national professionnel relatif aux prix des places dans les salles de cinéma, des salles nettement séparées et ne présentant, ni une entrée commune, ni un même lieu de vente des billets.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-26.707
cassation
Selon l'article L. 81 quater du code général des impôts auquel renvoient les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale qu'ils prévoient, s'applique aux heures supplémentaires, au sens de l'article L. 3121-28 du code du travail, qui dispose qu'a le caractère d'une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par l'article L. 3131-27 du code du travail disposant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article 82-3-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003, prévoit que le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d'une astreinte, est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par les dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d'un temps de travail effectif au cours d'une heure de période d'astreinte dès lors que ce dernier revêt le caractère d'une heure supplémentaire au sens des dispositions du code de travail. La cour d'appel, qui pour rejeter le recours relatif au redressement afférent à l'allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, retient, après avoir rappelé les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée, que ni les heures d'astreinte, ni les heures d'intervention ne sont des heures supplémentaires pouvant bénéficier de la loi TEPA viole les textes précités
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.280
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un contremaître, engagé pour faire fonctionner et entretenir les installations thermiques d'une société qui avait passé un contrat d'un an avec son employeur et affecté à l'expiration de ce contrat non renouvelé, à un autre poste avait accepté cette nouvelle affectation qui n'entraînait pas de modification de sa rémunération, mais ne s'y était pas adapté, estiment à juste titre que l'employeur n'avait commis aucune faute en le licenciant pour ce motif réel et sérieux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-18.062
cassation
Dès lors que la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l'acte authentique de vente constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif devait intervenir avant cette date
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-16.196
cassation
En vertu de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile, pour l'application de l'article 25 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable, et est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Dès lors, un colis contenant des devises n'ayant pu être remis au destinataire par le transporteur aérien, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui décide que ce dernier n'a pas commis une faute inexcusable excluant la limitation légale de garantie alors qu'elle relevait qu'à l'arrivée de l'avion, aucune mesure de sécurité n'avait été prise par le transporteur aérien pour assurer la conservation du colis sur la valeur duquel son attention avait été spécialement attirée, ce dont il résultait que ce transporteur ne pouvait ignorer le dommage probable qu'il faisait encourir au colis en le traitant comme un colis ordinaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-10.259
rejet
RELEVE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LA PERSONNE QUI, POUR L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PARTIELLE DE REPORTAGE AU PROFIT DE L'ORTF EN UTILISE LES INSTALLATIONS, LE MATERIEL ET LE PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION, N'A PAS LE LIBRE CHOIX DES PERSONNALITES AVEC LESQUELLES ELLE PREND CONTACT, DONT LE TRAVAIL, SANS HORAIRE PRECIS, NE LUI CONFERE PAS UNE LIBERTE TOTALE ET DONT LES REMUNERATIONS QUELLES QU'EN SOIENT LE MONTANT, LE MODE DE CALCUL ET LA QUALIFICATION, CONSTITUENT DES SALAIRES.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARIGNANE, créée il y a 32 ans.
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