Restauration traditionnelle
Chiffre d'affaires
583 k €
Résultat net
-22 k €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
975
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Adresse : 6 RUE AMIRAL MUSELIER 97500 SAINT-PIERRE
Création : 15/10/2019
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
LE SELECT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 583 k € |
| Marge brute (€) | 397 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -46 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -64 k € |
| Résultat net (€) | -22 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 68.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.0 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -22 k € |
| CAF / CA (%) | -3.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 583 k € |
| Marge brute (€) | 397 k € |
| EBE (€) | -46 k € |
| Résultat net (€) | -22 k € |
| Marge EBE (%) | -793.3 |
| Autonomie financière (%) | -7.6 |
| Taux d'endettement (%) | -295.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 53.8 |
| CAF / CA (%) | -61.0 |
| Capacité de remboursement | -13.4 |
| BFR (j de CA) | -1.5 |
| Rotation stocks (j) | 31.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
181 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 94-21.847
rejet
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N° 04-48.607
rejet
Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui, s'il indique bien qu'une seule visite est effectuée, se borne à faire référence à une procédure spéciale d'inaptitude médicale définitive et totale au poste et à la fonction au sein de l'entreprise.
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N° 21-18.683
rejet
L'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), qu'il « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ». Il en résulte que, lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l'Union européenne
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N° 87-91.833
rejet
Sont justifiées, au regard des dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes n°s 3820 et 3821 du 20 décembre 1985, entrés en application le 29 septembre 1986, les condamnations à des amendes entrant dans les prévisions des peines édictées pour les contraventions de la quatrième classe et sanctionnant des infractions de dépassement de la durée journalière de conduite dans les transports routiers et de défaut de manipulation du sélecteur d'enregistrement de chronotachygraphe prévues, à l'époque de leur commission, par les règlements n°s 543-69 du 25 mars 1969 et 1463-70 du 20 juillet 1970 du Conseil des Communautés européennes, dès lors que ces textes ont été remplacés par les règlements précités du 20 décembre 1985 et que le décret du 17 octobre 1986, pris pour l'application de ces derniers règlements, institue, pour les infractions à leurs dispositions, l'application de peines d'amende d'un taux identique à celui que fixaient antérieurement, en la matière, le décret du 11 février 1971 ainsi que le décret et l'arrêté du 30 décembre 1972.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-14.522
rejet
La Cour d'appel qui relève que la convention suivant laquelle l'exploitant d'un café-brasserie, titulaire d'une concession sur le domaine public pour l'installation d'une terrasse, concède à un tiers, moyennant paiement d'un loyer, un emplacement en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de gaufres porte, sur un emplacement situé sur le domaine public, en déduit exactement que l'exploitant de ce commerce ne peut invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux.
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N° 21-11.813
qpcother
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N° 19-21.057
nonlieu
Un accord d'entreprise conclu après réouverture des négociations prévues par l'article L. 2313-8 du code du travail, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, a pour effet de rendre caduque la décision antérieure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ayant le même objet. Le pourvoi formé contre le jugement ayant confirmé la décision de l'autorité administrative est donc sans objet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-12.141
cassation
Viole l'article 1674 du Code civil, la cour d'appel qui, saisie d'une action en rescision d'une vente immobilière pour lésion de plus des sept douzièmes, après avoir comparé le prix de vente à la valeur réelle et énoncé que la lésion était acquise, retient que la vente fait partie d'une opération globale avec maintien du personnel et cession de fonds de commerce et de matériel d'exploitation, et ordonne une expertise pour rechercher la valeur du fonds et l'économie réalisée par le vendeur au titre des indemnités de licenciement, alors que ces éléments n'avaient pas à être pris en considération.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-13.777
rejet
L'action du débiteur en liquidation des biens, tendant à la réparation du préjudice causé par sa mise en liquidation des biens, présente un caractère patrimonial dès lors que le débiteur ne prétend pas avoir subi un préjudice moral. L'appel interjeté par le débiteur du jugement statuant sur cette action est donc irrecevable.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-19.092
cassation
Viole les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des causes de la saisie formée par le créancier contre le tiers saisi, retient que l'huissier de justice n'a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités d'une personne susceptible de les lui donner comme le tiers saisi lui-même, que celui-ci a répondu puisqu'il a adressé une somme qu'il estimait disponible quinze jours après la saisie-attribution et qu'à défaut d'interpellation valable par l'huissier de justice, le tiers saisi ne pouvait répondre sur-le-champ, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas l'existence d'un motif légitime de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « restauration traditionnelle », basée à SAINT-PIERRE, créée il y a 7 ans, pour un CA de 583 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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