Édition de revues et périodiques
Chiffre d'affaires
132 k €
Résultat net
12 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 2 RUE DE LA PAIX, 67170 BRUMATH
Création : 01/11/2022
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
Adresse : 24 RUE VOLTA, 92800 PUTEAUX
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
Adresse : 396 RUE LAMORICIERE, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Création : 22/12/2003
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
Adresse : 14 RUE DES TAPISSIERS, 75017 PARIS 17
Création : 08/12/2001
Activité distincte : (22.1E)
Adresse : 41 RUE NAVIER, 75017 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (22.1E)
LE PEDIATRE
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132 k € |
| Marge brute (€) | 132 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 14 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 14 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.5 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € |
| CAF / CA (%) | 8.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132 k € |
| Marge brute (€) | 132 k € |
| EBE (€) | 14 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Marge EBE (%) | 1044.9 |
| Autonomie financière (%) | 86.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 756.5 |
| CAF / CA (%) | 889.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 148.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
30 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 22-15.224
cassation
Les dispositions de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, modifié par le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006, qui imposent, lorsque la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, de proroger la conservation du dossier jusqu'à cette date, s'appliquent immédiatement aux situations juridiques en cours au jour de son entrée en vigueur. Dès lors, c'est à bon droit et sans trancher de contestation sérieuse qu'une cour d'appel a retenu qu'un hôpital était tenu de conserver le dossier médical d'un patient né le 3 novembre 1994 jusqu'au 3 novembre 2022
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N° 22-10.169
rejet
Une cour d'appel, qui écarte l'éventualité que l'infirmité d'un enfant ait été causée par une hypotension artérielle sévère présentée par sa mère, ne peut qu'en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les manquements du médecin-anesthésiste n'ont pas fait perdre à l'enfant une chance d'éviter une anoxo-ischémie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-24.108
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la résidence habituelle de l'enfant, au sens du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, que celle-ci correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il en résulte également que, lorsque l'enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui. En conséquence, l'intention initialement exprimée par les parents quant au retour de l'enfant dans un autre Etat membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l'enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer sa résidence habituelle, cette intention ne constituant qu'un indice de nature à compléter un faisceau d'autres éléments concordants. Cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d'une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d'un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents. De même, le consentement ou l'absence de consentement de l'un des parents, dans l'exercice de son droit de garde, à ce que l'enfant s'établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 précité la cour d'appel qui, s'agissant d'un nourrisson, retient que la résidence habituelle des parents et, subséquemment, celle de l'enfant, est établie en Grèce, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune âge de celui-ci et de la circonstance qu'il était arrivé à l'âge d'un mois en France et y avait séjourné ensuite de manière ininterrompue avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s'y trouvait pas, nonobstant l'intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l'enfant, en Grèce après son séjour en France
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-16.537
cassation
L'action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil, se prescrit, en application de l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur et, selon l'article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit. Par suite, dans le cas d'un défaut lié à l'absence d'information relative aux effets tératogènes d'un médicament, le délai de prescription court à l'égard des demandeurs, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'information selon laquelle ce produit pouvait produire de tels effets
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-27.980
cassation
Une partie à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été réalisée a la possibilité de faire sanctionner une méconnaissance par l'expert du principe de l'impartialité ou du principe de la contradiction en sollicitant sa nullité conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui régissent la nullité des actes de procédure, sans que les conditions posées méconnaissent son droit à un procès équitable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-15.620
cassation
Un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-12.518
rejet
Selon l'article 375-3, 1°, du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent. La circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-11.840
rejet
Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement. Selon l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, il ne peut être fait exception à la remise immédiate de l'enfant que si la personne qui l'a déplacé ou retenu établit que sa remise serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution de la garde. Une cour d'appel qui estime que la preuve du danger grave, au sens des textes précités, n'est pas rapportée en cas de retour immédiat des enfants au Maroc, en déduit exactement que leur intérêt supérieur et leur droit à entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents commandent que leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle soit ordonné
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-85.904
rejet
En l'absence d'énonciation contraire, il doit être présumé que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-85.136
rejet
L'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, selon lequel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale constitue une loi de procédure qui ne peut fonder l'annulation d'une décision rendue avant son entrée en vigueur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à BRUMATH, créée il y a 62 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 132 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 642 013 676 00068
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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