Commerce de détail de la chaussure
Chiffre d'affaires
+3.5%290 k €
Résultat net
+175%12 k €
Score financier
74
Source publique
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Adresse du siège
59 — Nord
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Adresse : 17 PLACE EMILE BOLLAERT 59140 DUNKERQUE
Création : 01/12/2013
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
Enseigne : LE PAS SAGE
LE PAS SAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 290 k € | 280 k € |
| Marge brute (€) | 108 k € | 106 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -35 k € | 18 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 4 k € |
| Croissance | 2025 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +3.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 37.1 | 37.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.1 | 6.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.0 | 1.9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 4.2 | 1.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.2 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 290 k € | 280 k € |
| Marge brute (€) | 108 k € | 106 k € |
| EBE (€) | -35 k € | 18 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 4 k € |
| Marge EBE (%) | -1179.1 | 631.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.6 | -4.0 |
| Taux d'endettement (%) | 2169.2 | -2043.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 415.1 | 273.0 |
| CAF / CA (%) | -708.6 | 415.6 |
| Capacité de remboursement | -8.4 | 19.4 |
| BFR (j de CA) | 161.1 | 137.4 |
| Rotation stocks (j) | 136.3 | 167.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
731 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 97-84.999
cassation
Il résulte des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique que les sages-femmes ont, dans la pratique des soins postnataux, un pouvoir et une responsabilité autonomes de surveillance et prescription. Dès lors, ne justifie pas sa décision, au regard de l'article 221-6 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer une sage-femme du chef d'homicide involontaire, se borne à énoncer qu'en l'état d'un accouchement gémellaire présentant une haute probabilité de risques, il appartenait au médecin accoucheur, condamné pour le même délit, de lui donner les directives nécessaires au sujet de la durée de perfusion à la patiente de produits ocytociques, et de procéder lui-même à l'examen clinique qui aurait permis de diagnostiquer l'hémorragie interne apparue postérieurement à l'accouchement et à la délivrance. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.873
rejet
Ne perd pas sa qualité de non-professionnel pour l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation, le syndicat des copropriétaires qui est représenté par un syndic professionnel
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-17.057
rejet
Il résulte de l'article L. 356-1 du code de la santé publique, aujourd'hui L. 4112-7, que la sage-femme ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne qui est établie et exerce légalement les activités de sage-femme dans un Etat membre autre que la France peut exécuter en France des actes de sa profession. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable auprès de l'ordre des sages-femmes du département où l'acte professionnel est exécuté selon les modalités définies par le décret no 86-122 du 23 janvier 1986. Les obligations de ce texte ne sont pas contraires aux dispositions communautaires dès lors que l'article 13 § 2 de la Directive 80/154/CEE du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, prévoit que l'Etat membre peut prescrire que le bénéficiaire fasse, aux autorités compétentes, une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire. Ayant constaté qu'une sage-femme exerçant habituellement en Allemagne n'avait pas déclaré auprès d'une quelconque autorité son intervention en France pour pratiquer un accouchement à domicile et pour exécuter le suivi de sa prestation, actes impliquant un séjour temporaire en France, le tribunal en a exactement déduit que la patiente, ne pouvant se prévaloir d'une lettre de l'ordre national des sages-femmes dès lors qu'il résultait de cette lettre que l'habilitation n'avait été donnée que pour pratiquer l'accouchement pour une autre patiente, ne pouvait prétendre à la prise en charge des soins par la caisse.
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-15.401
rejet
Si, aux termes de l'article 6 des dispositions générales de la nomenclature, les médecins peuvent percevoir des honoraires pour les actes accomplis par les sages-femmes, lorsque ceux-ci sont effectués sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin qui doit être en mesure de contrôler et d'intervenir à tout moment, il en va autrement lorsque ce dernier assuré, de manière générale, en tant que directeur d'une clinique, la supervision et la surveillance des actes réalisés par les sages-femmes salariées, ce seul fait ne constituant pas la surveillance directe prévue par la nomenclature.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-20.544
rejet
Une clinique liée par un contrat d'hospitalisation et de soins avec les personnes qui y sont hospitalisées et qui ne met pas, dans les différents services, à la disposition de ces personnes le nombre de sages-femmes minimum prévu par les articles 33 et 35 du décret du 21 février 1972, commet une faute engageant sa responsabilité dès lors que la surcharge de travail qui en est résultée pour la sage-femme présente a empêché celle-ci de disposer du temps nécessaire pour soigner ses patientes, et se trouve ainsi à l'origine du dommage subi par l'une d'elles. Cette responsabilité est contractuelle vis-à-vis de la patiente et de l'enfant dont elle est accouchée, et délictuelle vis-à-vis d'une parente de ces derniers qui demandait la réparation de son préjudice moral.
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-11.379
rejet
Aux termes de l'article 13 c de la nomenclature générale des actes professionnels, le remboursement accordé par la Caisse pour le praticien, qui visite un assuré, ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile est le plus proche de la résidence du malade. La dérogation aux dispositions impératives de la nomenclature ne constitue pour les caisses qu'une simple faculté. Seules les caisses peuvent prendre en charge des indemnités de déplacement par dérogation à la nomenclature, sans que les tribunaux puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux et en ordonner le remboursement.
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-93.708
rejet
Il résulte de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil que le commettant est responsable des dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'emploie. Il n'importe à cet égard qu'en raison de l'indépendance professionnelle dont jouit la sage-femme employée dans une clinique, son commettant ne soit pas autorisé à lui donner des instructions de caractère technique sur la manière d'exercer son ministère (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-27.347
cassation
Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui rejette les demandes en responsabilité des parents d'une enfant née par césarienne, dans un état d'hypoxie avancée, à l'encontre de l'établissement, au vu des enregistrements du rythme cardiaque du foetus, d'abord entre 14h38 et 14h48, d'interprétation particulièrement difficile et révélant des alternances de ralentissement et de retour à la normale, puis présentant un caractère pathologique avec une bradycardie majeure et une perte des oscillations apparaissant à 14h54 et persistant jusqu'à 15h01, heure à laquelle l'obstétricien avait été appelé, dès lors que, l'enregistrement s'étant interrompu pendant plusieurs minutes antérieurement à 14h38, il incombait à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'était survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-10.869
rejet
Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-10.958
cassation
Une cour d'appel qui relève que c'était en vertu de conventions de stage que des gardes de nuit étaient confiées, en remplacement de praticiens absents, à des étudiants en médecine accomplissant leur stage de sixième année dans une clinique privée, et qui observe que des sages-femmes, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient salariées de la clinique, procédaient sous leur propre responsabilité, en l'absence des médecins, à des accouchements ou autres interventions entrant dans leur compétence, peut estimer qu'il ne résultait pas de la rétrocession d'honoraires consentie auxdits étudiants et aux sages-femmes par les praticiens remplacés que ceux-ci étaient leurs employeurs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à DUNKERQUE, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 290 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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