Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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Adresse : AVENUE PHILIPPE DE GIRARD, 84400 APT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LE PARC
Enrichissement en cours
16 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 21-19.778
cassation
Il résulte des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retient que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-19.073
cassation
En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.129
rejet
En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel décide que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction prévue aux articles 704 et 705 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-18.027
rejet
Est prescrite, l'action formée par le tiers victime contre l'assureur de responsabilité décennale, plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l'assignation délivrée par ce tiers à l'assuré
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-13.487
rejet
Les juges du fond qui ne sont pas saisis d'une demande tendant à l'annulation d'une vente pour dol, peuvent, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur, en réparation de son préjudice
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-12.550
cassation
Viole l'article 111 du code civil la cour d'appel qui, pour dire qu'une vente n'est pas parfaite, retient que le courrier d'acceptation a été envoyé aux huissiers de justice et non pas au propriétaire du bien, alors que le congé avec offre de vente contenant élection de domicile en l'étude de l'huissier, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pouvaient être faites au domicile convenu
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-15.469
cassation
En application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, l'assignation aux fins de sursis à l'exécution d'une décision de mainlevée d'une inscription hypothécaire, délivrée antérieurement à la radiation, proroge les effets attachés à cette inscription jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-12.180
rejet
L'action d'un copropriétaire en contestation d'une assemblée générale à laquelle il n'a pas été convoqué, qui est une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965, se prescrit par dix ans en application de l'article 42 alinéa 1er de cette loi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-10.372
rejet
Le délai prévu à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas prescrit à peine de nullité et l'acheteur, après avoir expressément renoncé à ce délai, peut valablement conclure la vente avant son expiration.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-14.176
cassation
Les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un fonds, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d'ordre public, ne sont pas éteintes par leur non-usage pendant trente ans.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à APT, créée il y a 32 ans.
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