Autres activités manufacturières n.c.a.
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+21.1%193 k €
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Adresse du siège
04 — Alpes-de-Haute-Provence
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 21 RUE PAUL CEZANNE 04600 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Création : 01/08/2023
Activité distincte : Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z)
Adresse : CHEMIN CHAMP FLEURI 04310 PEYRUIS
Création : 06/01/2025
Activité distincte : Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z)
Adresse : LD MATHERONS 04700 ORAISON
Création : 20/09/2022
Activité distincte : Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z)
Adresse : LE MOULIN 04350 MALIJAI
Création : 01/10/2019
Activité distincte : Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z)
LE PARAIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 193 k € | 159 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 193 k € | 159 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 193 k € | 159 k € |
| Autonomie financière (%) | 42.8 | 26.8 |
| Taux d'endettement (%) | 57.9 | 102.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 283.1 | 209.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
1059 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 85-10.669
cassation
Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître d'une procédure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, quelle que soit la qualité du créancier ou la nature de la créance invoquée.
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N° 87-15.598
cassation
Dès lors que l'administration des Douanes invoquait des procès-verbaux d'enquête à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur le fondement des articles 48 et 54 du Code de procédure civile à l'encontre d'une société considérée comme susceptible d'être pénalement ou civilement responsable d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, une cour d'appel retient à bon droit que cette Administration devait, en application des dispositions combinées des articles 48 du Code de procédure civile et 341 bis du Code des douanes, justifier d'une créance paraissant fondée en son principe par la production de procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux au sens de l'article 336 du Code des douanes. Et ayant relevé, après en avoir analysé la teneur, qu'aucun des procès-verbaux produits ne constatait de faits matériels de nature à être invoqué par l'Administration, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les procès-verbaux ne faisaient pas foi jusqu'à inscription de faux et ne permettaient pas d'obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires.
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N° 92-15.853
rejet
Dès lors qu'une cassation n'a porté que sur une demande subsidiaire, une cour d'appel statuant sur renvoi, a exactement considéré qu'elle était tenue de répondre à cette demande formée, devant la cour d'appel primitivement saisie et pour laquelle il n'y avait pas eu de renonciation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 83-13.660
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir rejeté la demande de rétractation d'une décision ayant autorisé un créancier à pratiquer contre un prétendu débiteur une saisie conservatoire de son mobilier et à prendre sur ses immeubles une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, dès lors que la Cour d'appel, qui avait à rechercher l'existence non pas d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, après avoir relevé que le créancier avait été victime d'un détournement et que sur sa plainte avec constitution de partie civile une information avait été ouverte contre plusieurs personnes dont celle visée par les mesures conservatoires, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, au vu de ces éléments, qu'il était justifié d'une telle créance.
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N° 21-19.844
cassation
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d'homologation n'étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire doit, lorsqu'elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-94.762
cassation
Une personne contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information ne peut être entendue en qualité de témoin par le juge d'instruction (1).
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N° 74-12.152
rejet
Statuant sur l'action en dommages-intérêts qu'un architecte a engagée contre le lauréat d'un concours organisé pour l'édification d'un monument, à raison des similitudes existant entre son projet, qui n'a pas été retenu, et le monument réalisé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel considère que les deux oeuvres ne présentent qu'une similitude constituée par la présence de deux motifs d'encadrement paraissant jaillir du sol et s'écartant vers le haut en forme de "V", et qu'elle estime cette disposition comme dépourvue d'originalité parce que déjà utilisée par de nombreux artistes.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-15.911
cassation
Aux termes de l'article 341 bis du Code des douanes, les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant de ces procès-verbaux ; aux termes de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; il s'ensuit que les mesures conservatoires obtenues par l'administration des Douanes, dont l'octroi est subordonné à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe constatée par des procès-verbaux de douane, sont caduques à défaut du respect des prescriptions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui retient que l'administration des Douanes verse aux débats un certificat de dépôt de plainte signé du procureur de la République près un tribunal de grande instance indiquant qu'une plainte a été enregistrée à l'encontre du redevable et que, dès lors, les dispositions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées, sans constater l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe résultant de faits matériels relevés par des procès-verbaux de douane et alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'administration des Douanes n'a ni introduit une procédure ni accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-18.847
cassation
Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de mesure conservatoire, il appartient au juge de l'exécution, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable à cette créance et à son point de départ
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-18.844
cassation
Il résulte des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie conservatoire, le juge de l'exécution, dont l'office est de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, doit examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités manufacturières n.c.a. », basée à CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN, créée il y a 7 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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