Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 11 RUE LOUIS ARMAND 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Création : 01/07/2001
Activité distincte : Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z)
Adresse : 15 RUE DE MONTMORENCY 95600 EAUBONNE
Création : 01/09/1994
Activité distincte : (29.1D)
Enseigne : HYDROMAT
Adresse : 1 RUE DE LA LIBERTE 95390 SAINT-PRIX
Création : 01/10/1993
Activité distincte : (29.1D)
Enseigne : HYDROMAT
LE MATERIEL HYDRAULIQUE
Enrichissement en cours
324 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-15.619
cassation
Viole les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui rejette la demande en paiement à l'encontre d'une société ayant procédé à un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, alors que, dans le cas d'un tel apport, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-11.132
rejet
Après avoir relevé qu'une société exerçait son droit de rétention sur une foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l'acompte versé à son cocontractant en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et retenu que la foreuse avait été placée sur le terrain de la société par son cocontractant en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que la créance impayée dont se prévalait la société résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant, en a exactement déduit qu'elle était fondée à opposer son droit de rétention au crédit-bailleur, propriétaire de cette chose
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-11.441
cassation
Méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel incident relevé par un assureur, une cour d'appel qui pour mettre hors de cause cet assureur, retient que la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée il serait statué sur le fond de l'affaire et que les désordres ayant fait l'objet de réserves, cet assureur ne pouvait garantir son assuré
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-60.444
cassation
Encourt la cassation la décision rejetant la demande tendant à faire juger que deux sociétés constituent une unité économique et sociale justifiant la création d'un comité d'entreprise commun dont les membres doivent être élus par le personnel des deux sociétés, aux motifs que tous les contrats de travail des salariés attachés à la branche d'activité qui avait été cédée par la première société à la seconde, avaient été transférés au nouvel employeur en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, que ces salariés n'appartenaient donc plus à leur société d'origine et que les deux entreprises étaient "à direction ... et à activités différentes, l'une de location, l'autre de réparation", sans rechercher si leur personnel ne continuait pas, en fait, à travailler dans les mêmes conditions et sans permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en affirmant que les directions et les activités des deux sociétés étaient différentes alors qu'il appartenait au juge, en raison de la contestation existant à cet égard, de préciser les éléments de fait de nature à justifier cette affirmation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-90.404
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui après avoir constaté que le bénéficiaire d'un marché passé avec les autorités américaines avait vendu des marchandises en état d'être utilisées alors qu'il aurait dû les réduire en ferrailles, met hors de cause le vendeur au motif que la transaction passée avec l'utilisateur le délivrait de toute responsabilité pénale ; Les juges d'appel ne pouvaient sans se contredire tout à la fois reconnaître le caractère irrégulier de la vente et attribuer à cette cession des conséquences de droit.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-90.404
cassation
Constitue une fausse déclaration tendant à éluder une prohibition le fait d'utiliser un titre inapplicable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-11.820
rejet
Les juges du fond, saisis par le propriétaire d'une caravane d'une action en responsabilité contre le carrossier qui avait aménagé, à sa demande, un auvent mobile sur cette caravane, d'une action en réparation des conséquences de l'accident survenu à la suite du brusque rabat de l'auvent, qui reposait uniquement sur des vérins hydrauliques, sans interposition de barres métalliques de sécurité, doivent, avant de résoudre l'éventuelle question de la cause d'une défaillance du matériel, rechercher quelle a été l'origine de l'accident. Par suite, on ne saurait reprocher à la cour d'appel qui a rejeté la demande en indemnisation, d'avoir méconnu la " présomption de causalité " qui pèserait sur le constructeur, dès lors que, par une appréciation de fait, elle a retenu qu'il avait été impossible de déterminer les circonstances exactes de l'accident et que l'hypothèse d'une fausse manoeuvre du propriétaire de la caravane n'était pas exclue.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-10.187
cassation
L'accident au cours duquel une victime a été blessée par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur un tracteur agricole est un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur du tracteur ayant effectué une manoeuvre au cours de laquelle la roue avant gauche du tracteur a sectionné le flexible hydraulique tenant la fourche, ce qui a entraîné la chute de celle-ci.
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-10.169
cassation
En cas de ventes successives et ayant fait l'objet de contrats distincts entre deux sociétés, les juges du fond ne peuvent, pour accueillir l'action en revendication du vendeur, retenir que les factures et bons de livraisons concernant les matériels achetés en premier lieu, documents antérieurs ou concomitants à la livraison, comportaient d'une manière claire et apparente une clause de réserve de propriété et que le courant d'affaires ainsi établi entre les parties démontrait que l'acheteur connaissait et avait accepté cette clause dans ses rapports avec le vendeur, et en déduire que ladite clause était aussi valable pour les matériels achetés en dernier lieu, dont la date de livraison n'était pas connue, sans rechercher si, peu important la succession des ventes distinctes et autonomes conclues antérieurement entre les parties, pour chacun des matériels vendus en dernier lieu, un écrit contenant la clause litigieuse avait été remis à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison et si celui-ci avait accepté ladite clause.
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-11.247
cassation
La sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. S'il en résulte une restriction aux conditions d'exercice du droit de propriété de celui qui s'est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous. Ne constitue pas, en conséquence, une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques », basée à LE PLESSIS-BOUCHARD, créée il y a 33 ans.
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