Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
69 k €
Résultat net
7 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
30 — Gard
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Adresse : 32 RUE FERNAND CREMIEUX 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Création : 20/10/2003
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
LE KIOSQUE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69 k € |
| Marge brute (€) | 41 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 8 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 60.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.5 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 9.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69 k € |
| Marge brute (€) | 41 k € |
| EBE (€) | 11 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 1522.2 |
| Autonomie financière (%) | 26.1 |
| Taux d'endettement (%) | 41.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 62.3 |
| CAF / CA (%) | 1321.5 |
| Capacité de remboursement | 0.5 |
| BFR (j de CA) | -196.8 |
| Rotation stocks (j) | 83.2 |
Comptes publics · Type : Social
150 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-16.078
cassation
Il résulte de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s'apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. Ayant retenu que le terme "kiosque", certes évocateur, renvoyait le public concerné à l'abri édifié sur la voie publique dans lequel il pouvait acheter des journaux et magazines mais ne lui permettait pas, même associé au terme "mon" d'établir un rapport immédiat et concret avec les services d'abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne, une cour d'appel a pu estimer que ce terme était distinctif pour désigner de tels services, sans prendre en compte la généralisation ultérieure alléguée de l'appellation "kiosque", dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'à cette date, il était raisonnable d'envisager que ce terme le devienne
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N° 97-20.520
rejet
La cour d'appel, statuant en matière de référé, qui, après avoir constaté le refus de l'exploitant d'un kiosque de diffusion de presse de diffuser les produits d'une société de messageries de presse, énonce que le corollaire des libertés fondamentales de la presse et d'expression consacré par la loi du 2 avril 1947 implique que, à l'occasion de la distribution, soient respectés les principes de liberté, d'impartialité et d'égalité de traitement des titres puis relève que la réglementation sur la tenue des kiosques à journaux établie par la ville de Paris fait obligation au gérant de vendre toute la presse sans discrimination de titres et retient enfin que l'absence de lien contractuel ne peut légitimer le comportement de l'exploitant du kiosque, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.941
cassation
LA LOI DU 10 JUILLET 1965 N'EST APPLICABLE QU'AUX IMMEUBLES EN COPROPRIETE; ELLE NE L'EST PAS DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PORTEURS DE PARTS D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION.
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N° 00-83.023
cassation
La personne qui, de mauvaise foi, a remis une somme d'argent à l'auteur principal d'un délit de trafic d'influence ou à son complice, en vue d'obtenir une décision favorable d'une autorité publique, est irrecevable à se constituer partie civile contre eux. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que les parties civiles avaient sciemment remis des fonds au prévenu afin qu'il abuse de son influence pour leur faire obtenir une décision favorable d'une autorité publique, condamne ce dernier, solidairement avec son complice, à leur rembourser les sommes versées, à titre de dommages-intérêts..
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N° 93-81.330
rejet
Les juges du fond apprécient souverainement la possibilité de confusion pouvant exister entre produits similaires portant la même marque(1).
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N° 18-15.682
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes qui choisissent de bénéficier d'un congé parental, la décision de l'employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d'administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
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N° 14-24.571
rejet
Aux termes de l'article L. 174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps fluviale garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. Constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation
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N° 94-18.337
rejet
Si le caractère fongible d'un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n'a pas été confondu avec d'autres de même espèce. Il s'ensuit que, dès lors qu'il n'était pas allégué que la fraction des sommes revenant à une société sur celles remises par le débiteur desdites sommes à une seconde société, ultérieurement mise en redressement judiciaire, avait été soustraite à toute confusion avec les autres valeurs composant le patrimoine de cette dernière, les juges du fond décident à bon droit que la première société est créancière de la seconde, peu important la qualité prétendue de mandataire de celle-ci, et que sa demande, qui tendait au paiement d'une somme d'argent, se heurtait aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985.
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N° 98-23.483
rejet
La partie qui s'est bornée à invoquer une entrave au principe posé par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut utilement faire grief aux juges du fond d'avoir admis la liberté contractuelle de son cocontractant dès lors que les conditions d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée n'ont pas été débattues devant eux.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-12.313
cassation
C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FOND QUALIFIENT D'ACCIDENT DE TRAJET L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU A UN SALARIE QUI AVAIT ETE BLESSE A 50 METRES DU TRAJET QU'IL EMPRUNTAIT HABITUELLEMENT POUR SE RENDRE A SON TRAVAIL, AU MOMENT OU IL REVENAIT DU KIOSQUE INSTALLE DANS LE HALL D'UNE GARE OU IL ETAIT ALLE ACHETER DES TIMBRES ET POSTER DES LETTRES, ALORS QUE LE DETOUR AVAIT, EN PRINCIPE, ETE ENTRAINE PAR UN MOTIF D'INTERET PERSONNEL ET QU'IL N 'ETAIT INDIQUE QUE SOUS UNE FORME HYPOTHETIQUE QUE LE FAIT D'AVOIR A METTRE UNE LETTRE A LA POSTE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSIDERE COMME UNE NECESSITE ESSENTIELLE DE LA VIE COURANTE, QUI NE POUVAIT ETRE ADMIS QUE DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DONT IL N 'ETAIT PAS JUSTIFIE EN LA CAUSE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé », basée à BAGNOLS-SUR-CEZE, créée il y a 23 ans, pour un CA de 69 k€.
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