Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 67 RUE BRUNARD 91150 ETAMPES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LE GALL PIERR
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 19-17.724
cassation
Viole l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005, la cour d'appel qui retient que, si l'utilisation de produits a provoqué la dégradation d'un vin en altérant son goût, ils ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que ce dernier n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité, alors qu'elle avait constaté que l'altération du vin était consécutive à sa pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée
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N° 17-31.609
cassation
En l'absence d'effet translatif de propriété, un bail commercial d'un immeuble ne constitue pas l'acte qui constate le transfert de propriété de celui-ci, au sens de l'article 93 quater, IV, du code général des impôts. En conséquence, viole ce texte, ainsi que l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les clients d'un notaire à l'encontre de ce dernier, retient que le lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices subis n'est pas établi, dès lors que rien ne démontre que l'administration fiscale, informée de l'existence d'un bail commercial ayant opéré le transfert de propriété préalablement à l'acte authentique qui avait constaté la levée de l'option d'un crédit-bail portant sur la parcelle du terrain sur laquelle avait été édifié le bâtiment à usage industriel donné à bail et avait modifié, dès sa conclusion, le régime fiscal des revenus produits par ce bail, aurait apporté une réponse favorable à une demande de report d'imposition formulée dans un acte que les parties auraient ultérieurement requis le notaire d'authentifier
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N° 17-25.813
rejet
Selon l'article 4 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015, les directeurs des services de greffe exercent les missions dévolues, dans l'ordre judiciaire, aux greffiers en chef par les dispositions législatives et réglementaires. Il en résulte que tout directeur des services de greffe judiciaires exerçant au sein d'une cour d'appel est habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions du bâtonnier et à lui en remettre récépissé, en application de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
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N° 16-25.184
cassation
Est illicite la remise de fonds au notaire pour le paiement d'une partie de l'indemnité d'immobilisation convenue dans la promesse unilatérale de vente, par l'agent immobilier qui, ayant prêté cette somme à l'acquéreur ne dispose d'aucun mandat écrit de ce dernier l'autorisant à procéder à cette remise. Le caractère illicite, mais non immoral, de ce versement ne prive pas l'agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise
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N° 16-50.058
irrecevabilite
Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'appel contre la décision d'une chambre de discipline des notaires, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe. Il en résulte qu'est irrecevable le pourvoi formé par un procureur général contre un arrêt statuant sur un tel recours
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N° 16-19.740
rejet
S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e, du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, quand bien même l'acte de naissance d'une personne, portant mention de son adoption, a pu être consulté par l'auteur d'un ouvrage, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, dans cet ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l'intéressé, sans son consentement, porte atteinte à sa vie privée
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N° 16-16.773
rejet
Ayant caractérisé, en ses éléments matériel et moral, l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l'article 226-10 du code pénal, constitutive d'une faute civile, une juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, que la responsabilité de son auteur était engagée, à l'égard de la victime, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil
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N° 15-22.946
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n° 40454/07, § 102 et 103) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général ; ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent au public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de l'atteinte portée à la vie privée d'un dirigeant de société du fait de la publication d'un article de presse relatant sa relation avec l'épouse du dirigeant d'une autre société, retient que l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération de rachat d'une société tierce se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi, faisant ainsi ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrivait, se rapportait à une question d'intérêt général
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N° 08-83.003
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction
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N° 08-81.446
cassation
Un expert ne figurant plus sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, même s'il a été admis à l'honorariat, ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi la désignation est entachée de nullité
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ETAMPES, créée il y a 31 ans.
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