Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
66 — Pyrénées-Orientales
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 18 BOULEVARD JOHN-FITZGERALD KENNEDY 66100 PERPIGNAN
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (46.36Z)
Enseigne : LE FOURNIL CATALAN
Adresse : 31 RUE DES ALLIES 42100 SAINT-ETIENNE
Création : 24/09/2022
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
Adresse : 24 RUE DES GENETS 42400 SAINT-CHAMOND
Création : 03/05/2022
Activité distincte : Cuisson de produits de boulangerie (10.71B)
LE FOURNIL CATALAN
Enrichissement en cours
306 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 74-41.914
cassation
Doit être cassé le jugement qui déboute un automobiliste victime d'un choc arrière, de l'action en dommages-intérêts qu'il a engagée contre l'auteur de l'accident et contre la compagnie d'assurances de ce dernier, au motif qu'il n'y a pas eu de reconnaissance définitive de responsabilité de la part de l'assureur, alors qu'il résulte des énonciations de la décision et des pièces versées aux débats que la compagnie a fait parvenir à la victime une quittance d'indemnité sans formuler aucune réserve, précisant au contraire que les fonds correspondants lui seraient adressés à réception de cette pièce signée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-10.567
cassation
Viole l'article 583 du nouveau Code de procédure civile selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours sur tierce opposition d'une société d'assurance, retient qu'elle ne justifie n'avoir été ni partie ni représentée au contentieux qu'elle attaque, alors même qu'il doit lui être objecté qu'en ne relevant pas appel d'un jugement, ensuite réformé, elle a nécessairement acquiescé à cette décision qui, du reste, ne mentionnait pas que l'assureur aux droits duquel elle agit ait jamais conclu contre un autre assureur dont elle sollicite désormais la condamnation, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que, devant le tribunal, le premier assureur sollicitait la condamnation de ce dernier, et des mentions de l'arrêt frappé de tierce opposition, qu'il a été rendu sans qu'elle eût été représentée ou appelée à l'instance d'appel.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-91.796
cassation
Doit être annulé un arrêt qui, ne répondant pas aux conclusions de la partie civile constituant des chefs péremptoires ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-11.960
rejet
Justifie légalement sa décision d'accueillir une demande en inopposabilité de ventes successives d'un même lot pour fraude la cour d'appel qui retient qu'il résultait, tant de la faiblesse du prix de vente, la valeur des lots estimés par expertise étant de 1 200 000 francs et non de 450 000 francs, que de l'identité des associés constituant les sociétés, acquéreurs successifs, et du fait qu'elles avaient le même dirigeant, la preuve que ces sociétés avaient été complices de la fraude commise par l'emprunteur dont le but était de diminuer, grâce à son montage juridique, l'efficacité de l'exercice de la sûreté hypothécaire dont le prêteur s'était assuré l'avantage.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-82.352
rejet
Fait une exacte application de l'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal la cour d'appel qui retient la responsabilité pénale cumulative de la société et de son gérant lorsque les faits de dénonciation ont été commis au nom de cette personne morale agissant par son représentant légal.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-10.931
rejet
L'article 470 du code de la Sécurité Sociale ne donne à la victime d'un accident du travail d'autres droits contre le tiers responsable que ceux qu'elle peut tenir du droit commun. Spécialement elle ne peut agir contre l'entreprise qui a installé le dispositif qui l'a blessée ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle, aucun lien de cette nature n'ayant existé entre elle et cette entreprise, ni sur le fondement de l'article 1384 du code civil, le gardien du dispositif étant non l'entreprise, mais son propre employeur. Elle ne peut donc invoquer qu'une faute qui constitue le délit de blessures involontaires et dès lors son action doit être exercée dans le délai fixé pour la prescription de l'action publique.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-13.336
rejet
PLUSIEURS FAUTES SUCCESSIVES, IMPUTABLES A DES AUTEURS DIFFERENTS, PEUVENT CONCOURIR A LA PRODUCTION D'UN MEME DOMMAGE. LORSQUE LA FAUTE INITIALE SANS LAQUELLE L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT EST EN RAPPORT DIRECT ET CERTAIN AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, CELLE-CI PEUT EN DEMANDER REPARATION A SON AUTEUR. AINSI, LA VICTIME D'UNE BLESSURE PAR ARME A FEU PEUT EN DEMANDER REPARATION TANT A CELUI QUI A MANIPULE L'ARME QU'A CELUI QUI L'A IMPRUDEMMENT LAISSEE, CHARGEE, DANS UN LOCAL OU IL SAVAIT QUE SE REUNISSAIENT HABITUELLEMENT DE JEUNES GARCONS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-11.269
rejet
L'acheteur d'une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-41.313
cassation
Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-15.711
rejet
Lorsque par suite de la suppression du poste de concierge pompiste occupé par un délégué du personnel, avec l'aide de son épouse engagée pour accomplir des travaux différents avec un salaire distinct, celui-ci a refusé sa mutation dans un autre poste, le juge des référés saisi de sa demande de réintégration pour inobservation des mesures spéciales, a pu se déclarer incompétent dès lors que ce salarié avait refusé le poste de "manoeuvre laveur" qui lui avait été offert avec les mêmes avantages financiers que ceux de l'emploi précédent et l'attribution d'un logement, que la convention collective nationale des transports routiers applicable en l'espèce prévoyait la mutation pour changement d'emploi avec indemnité compensatrice, et qu'il y avait "apparemment" équivalence entre la classification de "manoeuvre laveur" et celle de concierge pompiste ; qu'il n'était pas établi que le nouvel emploi fût de nature à l'atteindre dans l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, de sorte que l'irrégularité alléguée par lui de sa mutation était sérieusement contestée ; que par ailleurs la question de l'unicité de deux contrats, compte tenu de ce que son épouse avait un travail et un salaire distincts, soulevait une difficulté sérieuse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie », basée à PERPIGNAN, créée il y a 4 ans.
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