Édition de revues et périodiques
Chiffre d'affaires
-5.9%345 k €
Résultat net
+26.7%7 k €
Score financier
72
Source publique
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Adresse du siège
38 — Isère
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 10 AVENUE DES FRERES LUMIERE 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Création : 01/01/1975
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
LE COURRIER LIBERTE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 345 k € | 367 k € |
| Marge brute (€) | 345 k € | 367 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -52 k € | 30 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -61 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € | 5 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.2 | 8.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.6 | 1.9 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 2.0 | 1.5 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.0 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 345 k € | 367 k € |
| Marge brute (€) | 345 k € | 367 k € |
| EBE (€) | -52 k € | 30 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | -1500.5 | 807.8 |
| Autonomie financière (%) | 10.6 | 8.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 410.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 90.8 | 162.4 |
| CAF / CA (%) | 430.8 | 736.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 2.5 |
| BFR (j de CA) | 43.6 | -2.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
7501 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 25-84.405
cassation
Il se déduit de l'article 148-1 du code de procédure pénale que si la personne détenue provisoirement peut rétracter son désistement d'une demande de mise en liberté, tant que ce désistement n'a pas été judiciairement constaté, la chambre de l'instruction, saisie d'une telle demande, doit prononcer sur celle-ci dès lors que le désistement de l'intéressé est équivoque. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui constate le désistement de la personne détenue de sa demande de mise en liberté alors que le mémoire régulièrement déposé devant cette juridiction, qui sollicitait la mise en liberté de l'intéressé, conférait un caractère équivoque à son courrier antérieur de désistement et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que son avocat, présent à l'audience, ait été invité à s'expliquer sur la portée de ce désistement
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N° 14-82.042
rejet
Lorsque la déclaration aux fins de mise en liberté, prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande, le délai imparti à cette juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu ladite déclaration
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N° 22-81.572
rejet
Il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier, que lui a adressé un détenu, manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes
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N° 07-84.129
cassation
Répond aux exigences des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale la demande de mise en liberté dont la réception a été constatée par un acte signé du greffier du juge d'instruction. N'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la saisine directe en application de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, en retenant qu'une telle demande de mise en liberté laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, était irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale
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N° 22-84.048
cassation
En application de l'article 503 du code de procédure pénale, le courrier adressé dans le délai légal d'appel par la personne détenue au greffe pénitentiaire et qui n'y a pas été conduite en temps utile pour lui permettre de former la déclaration d'appel ne produit les mêmes effets que celle-ci que s'il a pour unique objet d'exercer cette voie de recours
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N° 24-12.595
cassation
Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci
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N° 93-83.343
cassation
La chambre d'accusation à laquelle est soumise une demande de mise en liberté présentée par un accusé, pendant la session d'assises, est compétente pour se prononcer sur cette demande dès lors que la session d'assises est close à la date à laquelle elle est saisie (1).
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N° 07-44.264
rejet
Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, une cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés", en a justement déduit que n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur, était en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé
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N° 11-88.494
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de remettre en liberté d'office une personne mise en examen qui invoquait le dépassement du délai de quinze jours prévu par l'article 194 du code de procédure pénale, retient que le délai de neuf jours ayant séparé l'acte d'appel de sa transcription au greffe du tribunal de grande instance est extérieur au service public de la justice sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel
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N° 22-84.128
rejet
Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à BOURGOIN-JALLIEU, créée il y a 51 ans, pour un CA de 345 k€.
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