Production de films institutionnels et publicitaires
Chiffre d'affaires
-28.1%223 k €
Résultat net
-0.8%604 €
Score financier
70
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 64 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS
Création : 01/03/2015
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
LE CASTING PARISIEN
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 223 k € | 310 k € | 149 k € |
| Marge brute (€) | 223 k € | 310 k € | 149 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 17 k € | 1 k € | 8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € | 794 € | 4 k € |
| Résultat net (€) | 604 € | 609 € | 2 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28.1 | +107.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.5 | 0.4 | 5.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.0 | 0.3 | 2.8 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 604 € | 609 € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 223 k € | 310 k € | 149 k € |
| Marge brute (€) | 223 k € | 310 k € | 149 k € |
| EBE (€) | 17 k € | 1 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | 604 € | 609 € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 747.0 | 43.5 | 536.5 |
| Autonomie financière (%) | 29.7 | 47.3 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 253.4 | 452.9 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 170.6 | 236.6 | 117.7 |
| CAF / CA (%) | 27.1 | 39.9 | 149.7 |
| Capacité de remboursement | 18.7 | 14.1 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 25.4 | 24.7 | -14.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
7071 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-22.578
rejet
L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-10.187
rejet
Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du même code
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N° 76-15.275
cassation
Les juges du fond qui retiennent la responsabilité d'une société sur le fondement de l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue en sa qualité de promoteur, envers une Société Civile immobilière dont elle est gérante, n'ont pas à rechercher si elle a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérante pour la condamner à réparation de malfaçons de la construction réalisée pour le compte de cette société civile immobilière.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.915
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, SANS RELEVER DANS LES RAPPORTS ENTRE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE ET LE LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX DANS CET IMMEUBLE, AUCUN FAIT DE NATURE A ETABLIR A LA CHARGE DE CE DERNIER UNE FAUTE CONTRACTUELLE EXONERANT LE BAILLEUR DE TOUT OU PARTIE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, DECIDE QUE LE LOCATAIRE DEVAIT SUPPORTER EN PARTIE LES CONSEQUENCES DES TROUBLES QUE LUI AVAIENT OCCASIONNES LES TRAVAUX EXECUTES DANS L'IMMEUBLE EN RETENANT QUE CE LOCATAIRE PROCEDAIT A LA POST-SYNCHRONISATION ET AU MIXAGE DE FILMS, ACTIVITE PLUS SENSIBLE AUX BRUITS QUE LES EMISSIONS RADIOPHONIQUES ORIGINAIREMENT EFFECTUEES DANS LES LIEUX LOUES ET QUE LES MESURES PRISES PAR LUI POUR ASSURER UNE BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE DES STUDIOS ETAIENT INSUFFISANTES.
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N° 78-40.282
rejet
Le salarié, licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive formée tant contre la société qui l'employait que contre une autre société au service de laquelle il prétendait être passé à la suite d'une fusion intervenue antérieurement au licenciement dès lors que la Cour d'appel a constaté que si les deux sociétés avaient regroupé leurs activités, elles n'avaient pas pour autant fusionné ni perdu leur existence propre, la première ayant poursuivi son exploitation avec son personnel parmi lequel il figurait et l'autorisation de l'inspecteur du travail ne permettant pas à la juridiction prud"homale de vérifier le bien-fondé de la décision de licenciement et la seconde société qui n'avait aucun lien de droit avec lui, n'ayant pas eu à demander une telle autorisation et devant être mise hors de cause.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-13.641
rejet
LORSQU'A LA SUITE D'UNE SAISIE ARRET, LE TIERS SAISI, LEQUEL SELON LE SAISISSANT AURAIT DU DES SALAIRES, A, PAR LETTRE ADRESSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PLUSIEURS JOURS AVANT L'AUDIENCE, INDIQUE QUE LE DEBITEUR SAISI N'AVAIT JAMAIS ETE REMUNERE PAR LUI, PRECISANT AINSI, COMME SE BORNE A L'EXIGER L'ARTICLE 66 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, SA SITUATION A L'EGARD DE CE DERNIER, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE TIERS SAISI AVAIT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS A LUI IMPOSEES PAR CE TEXTE ET DE L'AVOIR DECHARGE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI PAR LE TRIBUNAL QUI, TOUT EN VALIDANT LA SAISIE ARRET L'AVAIT DECLARE DEBITEUR PUR ET SIMPLE DES RETENUES NON EFFECTUEES, LA COUR D'APPEL AYANT ENONCE QUE LE CARACTERE "RECOMMANDE" DE LA LETTRE PREVUE PAR CE TEXTE NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE DONT L'INOBSERVATION ENTRAINE L'ABSENCE DE DECLARATION AFFIRMATIVE ET AYANT AJOUTE QUE, MEME EN ADMETTANT QUE LA LETTRE EXPEDIEE PAR LE TIERS SAISI N'AIT PAS ETE RECOMMANDEE, LE CREANCIER SAISISSANT NE CONTESTAIT PAS QU 'ELLE AIT ETE ENVOYEE EN TEMPS UTILE ET QU'ELLE SOIT PARVENUE AU GREFFE, SE CONTENTANT DE RETENIR LE DEFAUT DE COMPARUTION DE CE DERNIER
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-30.442
rejet
N'enfreint pas les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui n'autorisent les agents du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 dudit Code qu'à entendre les salariés de l'entreprise concernée, la cour d'appel qui, pour valider un redressement, retient que le contrôle litigieux a eu lieu en présence de deux salariés du groupement d'intérêt économique dont l'entreprise est membre, nécessairement désignés par cette dernière eu égard à la réception par elle de l'avis de passage et à l'absence de sollicitation à cette fin de l'URSSAF, et seuls à même de présenter les documents et supports d'information nécessaires à l'exercice du contrôle en leur qualité de responsables de la comptabilité et de la paie de l'ensemble du groupement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-15.266
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui reçoit le syndicat national des journalistes dans la demande qu'il a formée en vertu de l'article L 135-2 du Code du travail pour obtenir d'une société de presse l'exécution d'engagements contractés par le syndicat de la presse parisienne et décide qu'elle sera tenue de se conformer aux accords de salaire et à leur avenant signés par ce syndicat tout en constatant que ladite société avait cessé d'appartenir au syndicat de la presse parisienne antérieurement à la date de ces accords, que les collaborateurs étaient fondés à compter sur l'application des nouveaux barêmes non en vertu de ces accords mais de conventions individuelles ou d'usages et alors qu'il en résultait que le syndicat demandeur à l'action ne poursuivait pas l'exécution d'engagements nés directement des accords collectifs.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.439
cassation
La cour d'appel qui se borne à relever l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour écarter la clause exclusive de responsabilité du bailleur prive sa décision de base légale dès lors que seule une faute lourde le permet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-14.111
rejet
En matière de presse, la prescription, qui ne peut être interrompue que par un acte de poursuite par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de poursuivre l'action engagée, est suspendue par l'ordonnance de clôture jusqu'au prononcé de l'arrêt, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « production de films institutionnels et publicitaires », basée à PARIS, créée il y a 11 ans, pour un CA de 223 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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