Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affaires
—953 k €
Résultat net
-82.6%2 k €
Capital social
18 k €
Au jour de la publication
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : RTE DE TRETS, 13790 ROUSSET
Création : 20/08/1990
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
Adresse : RTE DE TRETS, 13790 ROUSSET
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Pâtisserie (10.71D)
Enseigne : LE BAYON
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Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 953 k € | 0 € | 884 k € |
| Marge brute (€) | 690 k € | 0 € | 637 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -4 k € | 0 € | -25 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -485 € | 0 € | -26 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 12 k € | -25 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 72.5 | — | 72.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | — | -2.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.1 | — | -3.0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | 12 k € | -25 k € |
| CAF / CA (%) | 0.2 | — | -2.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.2 | — | -2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | 18 k € | 18 k € | 18 k € |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 953 k € | 0 € | 884 k € |
| Marge brute (€) | 690 k € | 0 € | 637 k € |
| EBE (€) | -4 k € | 0 € | -25 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 12 k € | -25 k € |
| Marge EBE (%) | -39.8 | — | -284.8 |
| Autonomie financière (%) | 28.9 | 27.8 | 23.9 |
| Taux d'endettement (%) | 42.5 | 31.5 | 25.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 93.8 | 91.1 | 88.1 |
| CAF / CA (%) | 5.4 | — | -276.0 |
| Capacité de remboursement | 21.1 | — | -0.6 |
| BFR (j de CA) | 18.8 | — | -0.1 |
| Rotation stocks (j) | 9.7 | — | 5.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
16 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 21-13.141
rejet
En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.059
cassation
Il résulte de l'article 15 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes que si la mise en oeuvre en France d'un mandat qui désigne une loi étrangère, ou qui a été fait dans un Etat étranger où le mandant avait précédemment sa résidence habituelle, peut être soumise, au titre des modalités d'exercice des pouvoirs de représentation mentionnées au paragraphe 3, à une procédure de visa destinée à vérifier que l'altération des facultés du mandant a été médicalement constatée et à fixer la date de prise d'effet du mandat, elle ne saurait être subordonnée à des conditions propres au droit français, telles que l'exigence d'une prévision expresse, dans le mandat, de modalités de contrôle du mandataire que n'impose pas la loi applicable à cet acte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-10.448
cassation
En application du principe de perpétuation de la compétence, l'acte introductif d'instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l'instance. Dès lors, une demande principale en annulation d'une procuration de vendre en viager un bien immobilier, dirigée contre des défendeurs domiciliés dans un autre Etat membre, qui relève du champ matériel du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, fixe la compétence dès l'introduction de l'instance, nonobstant une demande subsidiaire tendant à la requalification de l'acte de cession subséquent
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N° 18-10.589
cassation
Selon les articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005, les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre régional issu du regroupement. Il en résulte que, par suite du regroupement opéré en application de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau supprimé et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne
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N° 16-27.909
rejet
La décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau de l'ordre des avocats ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. En cas de recours contre cette décision formé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, une cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de l'impétrant
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N° 16-19.370
rejet
Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles. Une cour d'appel, après avoir constaté que le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Bayonne avait décidé que le montant de l'indemnité de moyens d'existence versé à chaque demandeur serait déterminé après une mesure d'enquête, confiée à une assistante sociale soumise au secret professionnel, et destinée à permettre à la commission de disposer d'une vision exhaustive des ressources et charges du foyer afin d'apprécier l'éventuelle insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé, et fait ressortir que cette mesure était justifiée par un intérêt légitime et proportionnée au but recherché, en a exactement déduit que la requérante, qui avait refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité au taux maximum de 50 % de son salaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-19.443
cassation
Il résulte des dispositions des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par le second des textes susvisés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-13.442
cassation
Il résulte de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui reconnaît au salarié d'une association la qualité de juriste d'entreprise, alors que l'intéressé, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-84.444
cassation
En application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, le délai se calculant de quantième à quantième et expirant le dernier jour à minuit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-14.304
cassation
L'usage prétendument abusif par une collectivité publique de sa faculté d'émettre des titres de perception exécutoires n'est pas détachable du recouvrement de la créance ayant pour origine un contrat de droit privé, de sorte que le contentieux qui en découle relève des juridictions de l'ordre judiciaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « boulangerie et boulangerie-pâtisserie », basée à ROUSSET, créée il y a 36 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 953 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 379 060 494 00018
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
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