Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 5 RUE SAINT BARTHELEMY, 34000 MONTPELLIER
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LE BARTHELEMY
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
9 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 18-23.384
other
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N° 11-21.026
cassation
Viole l'article 1675 du code civil la cour d'appel, qui, pour déterminer s'il existe une lésion de plus des sept douzièmes, calcule la valeur d'une parcelle au mètre carré en se fondant sur la surface mentionnée au cadastre et non sur celle stipulée à l'acte de vente
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N° 10-16.491
rejet
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour débouter les salariés demandant de telles contreparties, relève qu'ils n'avaient pas l'obligation de revêtir et d'enlever sur leur lieu de travail l'uniforme au port duquel ils étaient astreints par le contrat de travail
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N° 08-86.520
rejet
Se rend coupable de fraude fiscale le prévenu, résidant à Saint-Barthélémy, qui s'est soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 et 1996, dès lors que le code des contributions, adopté par le conseil territorial de cette collectivité d'Outre-mer et entré en vigueur le 1er janvier 2008, qui a institué un nouveau régime fiscal ne comportant plus d'imposition des revenus pour les personnes y résidant depuis au moins cinq ans, n'a pas abrogé l'article 1741 du code général des impôts et ne saurait avoir un effet rétroactif sur la constitution de ce délit
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N° 06-10.423
cassation
Il résulte de la décision du Tribunal des conflits du 27 novembre 2008 que la redevance sur les passagers des navires débarquant dans le port de Gustavia, instituée par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Barthélémy du 29 octobre 1998, présente le caractère d'une contribution indirecte puisqu'elle est assise sur des opérations déterminées, constituées par les embarquements, débarquements et transits des passagers des navires empruntant ce port, de sorte que l'action en restitution des sommes indûment versées à ce titre, qui a été engagée à la suite de l'annulation par le juge administratif de la délibération l'ayant instituée, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel qui, ayant retenu que le prélèvement litigieux constituait une imposition directe, recouvrée par la commune, et concernait une prestation de service dans le cadre d'une concession dévolue par le département, en a déduit que les créances en découlant étaient de nature administrative et échappaient par conséquent à compétence du juge judiciaire
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N° 05-81.768
cassation
N'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et encourt à ce titre la cassation, l'arrêt qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de fraude fiscale pour défaut d'intention coupable, alors qu'il retient que les habitants de Saint-Barthélemy ne bénéficient d'aucune exemption d'impôts, et que le prévenu s'est abstenu, malgré une mise en demeure, de souscrire ses déclarations de revenus.
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N° 03-19.378
rejet
Ayant exactement retenu que la titularité des conditions statutaires d'adhésion à une association suffit à fonder une demande d'adhésion mais non de réintégration après exclusion, sauf à priver de toute portée la sanction ainsi prononcée, une cour d'appel justifie sa décision de rejet d'une telle demande, après avoir relevé les très nombreuses difficultés survenues dans le passé entre les parties et imputables au seul sociétaire exclu ainsi que les déclarations d'un organisme tiers indiquant que l'intéressé avait toujours contesté les statuts et le règlement intérieur de l'association concernée, à laquelle aucun abus de droit ne pouvait dès lors être imputé.
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N° 02-84.472
cassation
Il appartient aux juges répressifs de se prononcer sur l'assujettissement des prévenus à l'impôt dont dépend l'application de la loi pénale. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif saisi par les prévenus sur le principe de leur imposition au regard du statut fiscal de l'île de Saint-Barthélémy (1).
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N° 95-84.479
rejet
L'arrêté ministériel du 13 septembre 1985 organisant le Pari Mutuel n'étant pas un texte d'application de la loi du 2 juin 1891, soumettant à autorisation les courses de chevaux, les manquements au règlement des paris mutuels ne peuvent être punis des peines prévues par l'article 4 de cette loi. En conséquence justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le gérant d'un bureau du Pari Mutuel Urbain (PMU) et un parieur, poursuivis sur le fondement des articles 4 de la loi du 2 juin 1891 et 10 de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1985, pour enregistrement de paris après le départ de la course, énonce que la méconnaissance d'une règle de fonctionnement du Pari Mutuel Urbain ne saurait être assimilée à une réception de paris non autorisés et ne constitue donc pas une infraction à l'article 4 de la loi du 2 juin 1891. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTPELLIER, créée il y a 31 ans.
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