Activités juridiques
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Adresse du siège
29 — Finistère
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9 au total · 5 en activité · 4 fermés
Adresse : 1 RUE GERARD ROSEMONDE 29850 GOUESNOU
Création : 13/09/1988
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Enseigne : LCE AVOCATS NOTAIRES
Adresse : 6 RUE DURET 75016 PARIS
Création : 01/03/2026
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Enseigne : LCE AVOCATS NOTAIRES
Adresse : 1 RUE GERARD ROSEMONDE 29850 GOUESNOU
Création : 03/11/2023
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Enseigne : LCE AVOCATS NOTAIRES
Adresse : 7 RUE LOBINEAU 75006 PARIS
Création : 20/07/2020
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 143 AVENUE DE KERADENNEC 29000 QUIMPER
Création : 13/09/1984
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Enseigne : LCE AVOCATS NOTAIRES
Adresse : 155 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE 29200 BREST
Création : 01/08/2020
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : PARC ACTIVITE ARMOR OCEAN 56260 LARMOR-PLAGE
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 4 RUE SAINTE-BARBE 22000 SAINT-BRIEUC
Création : 01/10/2003
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 17 RUE ALSACE LORRAINE 22000 SAINT-BRIEUC
Création : 01/01/1970
Activité distincte : (74.1A)
LCE AVOCATS NOTAIRES (LCE AVOCATS NOTAIRES)
Enrichissement en cours
422923 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 90-16.802
cassation
Le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession de créance, peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; ayant relevé qu'une société n'avait pas accepté une cession de créance, une cour d'appel viole l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 en condamnant cette société au motif qu'elle connaissait l'existence de la cession.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-19.677
cassation
La notification de la cession d'une créance professionnelle, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-11.390
rejet
Dès lors qu'il a reçu du vendeur de logiciel une copie de sauvegarde, fût-elle unique et protégée contre les reproductions, l'acheteur est rempli de ses droits au regard de l'article 47 de la loi du 3 juillet 1985, d'où il suit qu'est illicite la vente à cet acquéreur de procédés lui permettant d'établir lui-même, en plus grand nombre, des copies du logiciel original lesquelles ne comporteraient pas le système de protection dont celui-ci est doté.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-13.550
cassation
Manquent à leur obligation d'assurer l'efficacité de l'acte auxquels ils prêtent leur concours, les notaires qui omettent de conseiller, au vendeur d'un bien immobilier, l'insertion, dans l'acte de vente, d'une clause résolutoire de plein droit, quand les garanties constituées étaient insuffisantes pour prémunir le vendeur des conséquences patrimoniales d'une défaillance de l'acquéreur dans l'inexécution de ses obligations. Ayant estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les parties auraient, si elles avaient connu la possibilité d'en prévoir l'insertion, écarté la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel a pu en déduire que, en l'absence d'une telle clause, le préjudice consécutif à la non-réintégration des biens vendus dans le patrimoine du vendeur était en rapport direct et certain de causalité avec le manquement des notaires à leur obligation de conseil.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-22.096
rejet
La disposition statutaire d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse qui s'oppose à la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas acquitté l'intégralité de leurs cotisations n'est contraire ni à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au principe qui en découle selon lequel "l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension", excepté si elle est invoquée contre un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-17.666
rejet
Lorsqu'ils servent au paiement de la prestation compensatoire que détermine la convention de divorce par consentement mutuel conclue entre les époux en présence de leur avocat et homologuée par le juge, l'allotissement de l'intégralité de l'actif de communauté à l'un des époux et la prise en charge par l'autre de la totalité du passif commun ne caractérisent pas un partage inégal et n'imposent pas au notaire rédacteur de l'état liquidatif de communauté un devoir de conseil sur les conséquences de la prestation compensatoire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-12.473
cassation
Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-22.712
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-11.243
cassation
En matière de discipline notariale, il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, que seul le président de la chambre régionale de discipline est habilité à présenter des observations devant les juridictions judiciaires statuant disciplinairement. Dès lors, méconnaît doublement ces textes la cour d'appel qui, saisie de poursuites disciplinaires exercées contre un notaire, d'une part, recueille les observations du président de la chambre départementale des notaires, sans préciser à quel titre elle entend cette autorité ordinale, et d'autre part, mène les débats en présence du président du conseil régional des notaires, sans recueillir les observations personnelles de cette seconde autorité, prise en sa qualité de président de la chambre de discipline
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-81.118
rejet
Fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les exigences des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui déclare irrecevables les constitutions de partie civile du conseil supérieur du notariat, de la chambre interdépartementale des notaires de Paris et de plusieurs chambres régionales, pour diffamation publique envers des particuliers, à raison de propos qui visent la profession notariale dans son ensemble sans blâmer aucune personne déterminée, ces organismes professionnels ne pouvant se réclamer d'aucun préjudice personnel directement causé par l'infraction.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités juridiques », basée à GOUESNOU, créée il y a 52 ans, employant 50-99 personnes.
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