Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Chiffre d'affaires
+3.2%6 k €
Résultat net
+608%3 k €
Score financier
75
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 1050 ROUTE DES CRIERES 69380 CHARNAY
Création : 20/12/2012
Activité distincte : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
Adresse : 36 IMPASSE DES CERISIERS 69380 CIVRIEUX-D'AZERGUES
Création : 13/04/2006
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
LB PARTICIPATIONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6 k € | 6 k € | 7 k € | 4 k € |
| Marge brute (€) | 6 k € | 6 k € | 7 k € | 4 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € | 1 k € | 4 k € | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 1 k € | 4 k € | -2 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 356 € | 6 k € | -7 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +3.2 | -4.7 | +57.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.9 | 21.7 | 60.7 | -55.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49.0 | 21.7 | 55.8 | -55.3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | 356 € | 6 k € | -7 k € |
| CAF / CA (%) | 39.3 | 5.7 | 97.3 | -170.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 39.3 | 5.7 | 97.3 | -170.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6 k € | 6 k € | 7 k € | 4 k € |
| Marge brute (€) | 6 k € | 6 k € | 7 k € | 4 k € |
| EBE (€) | 3 k € | 1 k € | 4 k € | -2 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 356 € | 6 k € | -7 k € |
| Marge EBE (%) | 4890.8 | 2172.0 | 6069.7 | -5533.8 |
| Autonomie financière (%) | 28.5 | 31.4 | -30.8 | 35.7 |
| Taux d'endettement (%) | 44.2 | 48.5 | -47.3 | 61.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 17.7 | 7.0 | 2.3 | 4.4 |
| CAF / CA (%) | 3931.4 | 574.8 | 9728.4 | -17026.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -1439.2 | -1342.0 | -1365.0 | -2432.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
48 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-11.875
cassation
Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-26.684
rejet
L'arrêt qui retient que les dirigeants d'une société ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de celle-ci apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-16.438
rejet
Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-15.316
cassation
Il appartient au juge régulièrement saisi d'un moyen de nullité à cet objet, de vérifier que l'assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires, au sens de l'article 56 du code de procédure civile, à la défense des destinataires de l'acte, mais non d'apprécier la force probante des allégations qui y figurent
Consulter la décisioncc · cr
N° 19-82.651
cassation
Les dispositions de l'article 434-1 du code pénal sont applicables à la situation où plusieurs personnes ont concouru au crime, objet de l'obligation de dénonciation, sans que leur application soit restreinte au cas où celui qui s'en prévaut est uni par ce lien de parenté avec chacune de ces personnes.
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-27.493
cassation
La résiliation du contrat de mission par le client de l'employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l'employeur au salarié. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l'employeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-11.324
cassation
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-19.786
rejet
Selon l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, l'étiquetage d'un médicament doit comporter, de manière lisible et compréhensible, une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ce médicament. Conformément à l'article L. 5121-8 du même code, la validation, par l'autorité de santé, de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant. Une cour d'appel, qui énonce que la modification de l'excipient d'un médicament justifiait une mise en garde spéciale dès lors que le fabricant et l'exploitant avaient connaissance du risque important de réactions négatives chez une fraction de patients non spécifiquement identifiables, que l'information délivrée aux professionnels de santé n'était pas de nature à assurer celle des patients et que, si la notice répondait aux exigences réglementaires en ce qu'elle mentionnait le mannitol et l'acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes, ainsi que par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci, a pu en déduire que le fabricant et l'exploitant ont commis une faute
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques », basée à CHARNAY, créée il y a 20 ans, pour un CA de 6 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 6 k € · RN 3 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 6 k € · RN 356 €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 7 k € · RN 6 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 4 k € · RN -7 k €