Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Chiffre d'affaires
44 k €
Résultat net
6 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
59 — Nord
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Adresse : 2688 RUE DU BOIS DE RETZ 59450 SIN-LE-NOBLE
Création : 01/12/2021
Activité distincte : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (93.21Z)
LB DIVERTISSEMENTS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 84.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.0 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 12.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 12.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € |
| EBE (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 1496.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 264.0 |
| CAF / CA (%) | 1263.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -29.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
571 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 87-15.494
cassation
Viole l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de renvoi qui estime qu'il y a une dépendance nécessaire entre le recel de communauté et le recel de succession imputés à une donataire alors que le chef du dispositif d'un précédent arrêt, constatant qu'elle avait diverti de la succession de son conjoint les immeubles objets de la donation, n'avait pas été attaqué par le précédent pourvoi et que cette décision n'avait été cassée qu'en ce qu'elle avait limité les effets du recel pour l'application de la sanction légale, au seul cas où les immeubles divertis seraient mis dans la part de communauté revenant à la succession.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-19.471
rejet
Caractérise les manoeuvres constitutives d'un recel, en vue de divertir au détriment d'un héritier des immeubles successoraux, la cour d'appel qui relève, d'une part, que l'un de ses cohéritiers s'était porté fort de son acceptation à la réalisation de deux ventes immobilières conclues sans son concours, puis régularisées à son insu, et qui en déduit qu'en procédant ainsi, ces cohéritiers avaient délibérément distrait à son préjudice les immeubles vendus et, d'autre part, que ces derniers avaient procédé seuls à une troisième vente en produisant un acte de notoriété sur lequel ne figurait pas le même héritier, qu'ils savaient venir en concours avec eux.
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-90.232
cassation
Les dispositions de l'article 1559 du Code général des impôts assimilent aux établissements de spectacles ceux dans lesquels il est procuré un jeu ou divertissement qui sont dès lors assujettis à la TVA et soumis aux obligations prévues par l'article 290 quater dudit code sur la réglementation des billets d'entrée (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-16.800
cassation
Les donations faites en fraude des droits d'un héritier réservataire ne sont pas nulles pour autant, mais seulement réductibles à la quotité disponible.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.261
cassation
Selon l'article 792 du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé les effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets recélés ou divertis, et d'après l'article 1477 du Code civil, celui des époux qui aura diverti ou recélé quelques effets de communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, constatant qu'un époux avait diverti des biens de la communauté en accord avec son fils et pour l'en faire bénéficier, n'a appliqué les peines du recel qu'au fils et dans la succession de sa mère décédée, alors que, même si en l'espèce la liquidation de la communauté et celle de la succession de la mère se trouvaient confondues, il s'agissait néanmoins d'opérations distinctes dans leur principe. Il s'ensuit donc qu'à l'occasion de la liquidation de la communauté la part du père aurait dû être amputée de ce qu'il avait recélé, ce qui aurait accru d'autant la succession de la mère, à l'égard de laquelle le fils devait être privé, de son côté, de sa part dans les biens recélés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.260
nonlieu
Selon l'article 792 du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé les effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets recélés ou divertis, et d'après l'article 1477 du Code civil, celui des époux qui aura diverti ou recélé quelques effets de communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, constatant qu'un époux avait diverti des biens de la communauté en accord avec son fils et pour l'en faire bénéficier, n'a appliqué les peines du recel qu'au fils et dans la succession de sa mère décédée, alors que, même si en l'espèce la liquidation de la communauté et celle de la succession de la mère se trouvaient confondues, il s'agissait néanmoins d'opérations distinctes dans leur principe. Il s'ensuit donc qu'à l'occasion de la liquidation de la communauté la part du père aurait dû être amputée de ce qu'il avait recélé, ce qui aurait accru d'autant la succession de la mère, à l'égard de laquelle le fils devait être privé, de son côté, de sa part dans les biens recélés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-14.873
rejet
Justifie légalement sa décision rejetant l'allégation d'un recel successoral à l'encontre d'héritiers ayant bénéficié de dons manuels de la part du défunt, la Cour d'appel qui retient qu'il n'est pas établi que les héritiers donataires aient été appelés à signaler l'existence de ces libéralités, fondant ainsi sa décision sur l'absence de tout fait ou de toute abstention impliquant la volonté de divertir les effets de la succession.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-13.228
rejet
Si le recel d'un bien commun peut être commis jusqu'au partage de la communauté, les fruits et revenus d'un tel bien, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de l'article 1477 du Code civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-92.508
rejet
Les termes généraux de l'article 1559 du Code général des impôts qui assujettit au payement d'une taxe spéciale "les spectacles, jeux et divertissements de toute nature" laissent au juge du fait le soin d'apprécier la nature de l'entreprise incriminée. C'est à bon droit que ces juges, après avoir constaté qu'il s'agissait de l'utilisation, moyennant redevance, de voitures de très faible cylindrée, avec obligation d'emprunter une piste spécialement agencée et complètement clôturée ; et que ces véhicules sont dépourvus d'appareils de signalisation et n'étaient pas réceptionnés par le Service des Mines, décident que cette utilisation constituait une attraction ou un divertissement imposable à la taxe sur les spectacles (1ère catégorie) et non une location de moyen de transport.
Consulter la décisioncc · cr
N° 70-90.725
cassation
Les établissements de tirs aux pigeons nommément visés par l'article 1560 du Code général des impôts sont dès lors assujettis à la taxe sur les spectacles prescrite par ce texte. Le législateur fiscal ayant estimé ne pas devoir définir les notions de divertissement et de spectacle et s'étant borné à énumérer et classer les établissements et activités assujettis à la taxe sur les spectacles, encourt cassation l'arrêt qui relaxe le contrevenant aux motifs que ce dernier en organisant un tir aux pigeons avait seulement voulu développer son commerce d'armurier et que dès lors le parcours organisé n'était ni un divertissement ni un spectacle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes », basée à SIN-LE-NOBLE, créée il y a 5 ans, pour un CA de 44 k€.
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