Arts du spectacle vivant
Chiffre d'affaires
337 k €
Résultat net
-14 k €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 29 RUE VERON 75018 PARIS
Création : 23/02/2010
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
LAURENT CARRIER DIFFUSION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 337 k € |
| Marge brute (€) | 337 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -39 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -37 k € |
| Résultat net (€) | -14 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.0 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -14 k € |
| CAF / CA (%) | -4.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -4.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 337 k € |
| Marge brute (€) | 337 k € |
| EBE (€) | -39 k € |
| Résultat net (€) | -14 k € |
| Marge EBE (%) | -857.8 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 |
| Taux d'endettement (%) | 154.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 128.0 |
| CAF / CA (%) | -534.7 |
| Capacité de remboursement | -1.0 |
| BFR (j de CA) | 70.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
18696 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 17-17.469
cassation
Aux termes de l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une société, producteur d'un coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans un local affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, responsable des préjudices subis par l'exploitant et le bailleur du local, constate que l'expert a situé le départ du feu dans ce coffret et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par l'installateur, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu, et en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-16.269
cassation
Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail, retient qu'il apparaît de l'appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d'abandon de poste est encadrée par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l'employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l'attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, alors que la cour d'appel avait retenu par ailleurs qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique et qu'il aurait dû ressortir à l'application de la loi française, et qu'en l'absence en droit belge de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-15.136
rejet
Les nouvelles dispositions de l'article 846 du Code rural résultant de la loi du 15 juillet 1975 ne sont pas applicables à une reprise ayant pris effet avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-17.768
cassation
La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, étant extérieur au connaissement, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction, qui doit être spéciale, ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-11.073
cassation
LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CAMBIAIRE NE MET PAS OBSTACLE A L'EXERCICE DES ACTIONS NEES DES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES AVANT LA REMISE DE LA LETTRE DE CHANGE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-85.115
cassation
En cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main d'œuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d'entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-21.224
rejet
Constitue un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du Code civil une pompe à chaleur conçue pour être mise en service sans subir de transformation, selon les prescriptions du fabricant et destinée à assurer, selon les performances définies par ce fabricant, la fonction précise de générateur de chaleur, même si l'adjonction possible d'une autre source de chaleur nécessitait un dispositif de sécurité supplémentaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-20.736
cassation
Viole l'article 1641 du code civil la cour d'appel qui retient que la corrosion et le manque d'étanchéité de caissons de traitement d'air d'un élevage porcin permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, contrairement à l'objectif poursuivi, constituent une violation de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du code civil, alors qu'elle avait relevé que la chose fournie n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché.
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-11.293
rejet
Les juges du fond ont pu décider que la société coopérative, qui a acquis les matériels, stocks et approvisionnements pd'une laiterie à l'exclusion de la clientèle cédée à une autre coopérative chargée de la commercialisation des produits traités ou transformés par la première, était redevable des droits de mutation prévus par les articles 694 et 695 du code général des Impôts, ces textes assujettissant au payement des droits de mutation toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, fonction ou emploi occupé par un précédent titulaire alors même que cette convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle, le cessionnaire ayant, sur le plan industriel, continué l'activité de la laiterie cédante.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-13.845
rejet
Caractérise la cause légitime exclusive de paiement de dommages-intérêts au mandataire lié à une société par un mandat d'intérêt commun la cour d'appel qui retient que les marges bénéficiaires de cette société ayant, pour les affaires traitées avec un client déterminé, " diminué progressivement, puis disparu en janvier 1987 ", ladite société s'est trouvée, pour ce marché, " contrainte " de proposer à son mandataire la réduction du taux de ses commissions mais que ce dernier a refusé cette réduction et considéré que le mandat était rompu.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à PARIS, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 337 k€.
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