Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
72 — Sarthe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 4 ROUTE DU MANS 72220 ECOMMOY
Création : 01/10/2021
Activité distincte : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien (20.41Z)
Enseigne : L'ORIGAMI / SAVONNERIE ADOREE
Adresse : 13 RUE DU MAINE 72220 SAINT-GERVAIS-EN-BELIN
Création : 16/11/2019
Activité distincte : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien (20.41Z)
Enseigne : L'ORIGAMI / SAVONNERIE ADOREE
Adresse : 16 RUE HOCHE 93100 MONTREUIL
Création : 01/04/2013
Activité distincte : Activités spécialisées de design (74.10Z)
Adresse : 4 VILLA DES GOBELINS 75013 PARIS
Création : 01/10/2010
Activité distincte : Activités spécialisées de design (74.10Z)
LAURE JOYE
Enrichissement en cours
896 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-40.810
rejet
AYANT RELEVE QU'UN CHIRURGIEN-DENTISTE AVAIT ETE CONGEDIE SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES FORMALITES EXIGEES, QUE LA PROCEDURE EN PARTIE HATIVE ET OCCULTE QUI AVAIT ETE SUIVIE TRADUISAIT UN MANQUE DE CONSIDERATION POUR L'INTERESSE ET QUE, SI LA REGULARISATION DU LICENCIEMENT AVAIT ETE EFFECTUEE, ELLE AURAIT RETARDE LA DATE DE LA RUPTURE DU CONTRAT, LES JUGES DU FOND PAR CES MOTIFS QUI NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES DONNENT UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DECLARANT QUE LE CONGEDIEMENT INTERVENU DANS CES CIRCONSTANCES FAUTIVES A CAUSE AU CHIRURGIEN-DENTISTE UN PREJUDICE TANT MORAL QUE MATERIEL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.025
rejet
Aux termes de l'article 840-1 du code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, un partage unique peut désormais intervenir lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-12.872
rejet
Ayant retenu qu'était rapportée la preuve de la volonté d'une testatrice de gratifier dans une proportion non négligeable ses deux petites-nièces et non d'émettre un simple voeu dépourvu d'effet obligatoire, conditionnel ou encore soumis à un terme incertain, et ayant relevé que toute autre décision aboutirait à priver totalement d'effet le testament, une cour d'appel en déduit à bon droit, après le désistement de l'une des petites-nièces, que l'autre est bénéficiaire d'un legs. Ayant relevé que les qualifications de legs à titre universel et à titre particulier ont été rejetés par des arrêts de la Cour de cassation, la cour d'appel ne peut qu'en déduire que, par application des dispositions de l'article 1002 du code civil, les libéralités consenties aux petites-nièces constituent des legs universels conjoints sans assignation de parts
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-25.585
cassation
Le seul fait que le passager avant d'un véhicule conduit par un tiers ait manoeuvré le volant ne suffit pas à établir qu'il se soit substitué à ce dernier dans la conduite du véhicule et ait acquis la qualité de conducteur au sens de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-01.871
cassation
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. L'institution de plusieurs légataires universels sans assignation de parts confère à tous des droits égaux et ne rend pas cette institution sans objet. Viole l'article 1002 du Code civil la cour d'appel qui, s'agissant d'un testament olographe par lequel la testatrice a exprimé la volonté que son neveu institué légataire universel se charge " le moment venu, de faire une dot très honorable à ses filles " alors mineures et que ses petites nièces " aient une grande partie ", de son patrimoine, rejette la qualification de legs universel, tout en constatant, d'une part, que la qualification de legs n'avait jamais été remise en cause, d'autre part, que les qualifications de legs à titre universel et de legs à titre particulier avaient été rejetées par deux arrêts de cassation, de sorte qu'il ne pouvait s'agir que de legs universels conjoints sans assignation de parts.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-13.627
rejet
Lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a été annulé, c'est à la date à laquelle il statue que le juge doit apprécier la condition de localisation dans l'une des zones énumérées au 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-18.458
irrecevabilite
La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile. Par suite, c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel rejette la demande de nullité d'une réclamation saisissant un bâtonnier au motif qu'elle ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-81.119
irrecevabilite
La chambre de l'instruction tient de l'article 202 du code de procédure pénale le pouvoir de statuer à l'égard de la personne mise en examen, renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits, principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-91.955
cassation
LORSQUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE PREVENU S'EST VU REGULIEREMENT NOTIFIER TOUTES LES INCULPATIONS RESSORTANT DES REQUISITOIRES AYANT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION, QU'IL N'A ETE INTERROGE PAR CELUI-CI QUE SUR LES FAITS VISES PAR CES REQUISITOIRES ET QU'ENFIN, IL N'A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUE POUR CES FAITS, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QU'EN DEPIT DE LA REDACTION DEFECTUEUSE D'UNE COMMISSION ROGATOIRE, AUCUNE VIOLATION D'UNE DISPOSITION SUBSTANTIELLE DE LA LOI N'A ETE COMMISE ET QU'IL N'A ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-87.876
rejet
Les dispositions de l'article 529-4 du Code de procédure pénale, qui obligent l'agent du service de transport public à rendre compte à un officier de police judiciaire, ne sont applicables que si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien », basée à ECOMMOY, créée il y a 16 ans.
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