Création artistique relevant des arts plastiques
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82 — Tarn-et-Garonne
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Adresse : 230 CHEMIN DE BIRAC 82000 MONTAUBAN
Création : 04/03/2026
Activité distincte : Création artistique relevant des arts plastiques (90.03A)
LAURA QUINQUIS
Enrichissement en cours
209 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-25.446
cassation
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante. Dès lors, encourt la cassation, l’arrêt qui alloue à un enfant devenu orphelin à la suite d’un accident mortel de la circulation une indemnité en réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, au motif qu’en raison du décès de ses parents l’enfant a besoin d’un accompagnement, sans constater que l’enfant avait présenté à la suite de cet accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-11.975
rejet
POUR DES JOURNALISTES LES FRAIS D'UTILISATION D'UNE VOITURE AUTOMOBILE ET D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES AINSI QUE LES FRAIS DITS D 'ENQUETE REPRESENTES PAR LES DEPENSES DE CONSOMMATION, DE FRAIS D 'HOTEL, DE RESTAURANT ET DE TELEPHONE QU'ILS PEUVENT EXPOSER POUR SE MENAGER PERSONNELLEMENT DES SOURCES D'INFORMATION QUI LEUR PARAISSENT INTERESSANTES, CONSTITUENT DES FRAIS ENGAGES POUR L 'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET NON POUR LE COMPTE ET AU PROFIT DE L 'ENTREPRISE DE PRESSE QUI LES EMPLOIE. PAR SUITE, ET EN APPLICATION DE L 'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, LES INDEMNITES QU'ELLE LEUR ALLOUE EN REMBOURSEMENT DE CES FRAIS NE PEUVENT ETRE DEDUITES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN SUS DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 30 % DONT ILS BENEFICIENT EN MATIERE FISCALE DES LORS QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'UNE TELLE DEDUCTION AIT ETE ADMISE EN CETTE MATIERE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-23.229
cassation
L'action du syndicat des copropriétaires, de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. En conséquence, les ordonnances de référé déclarant, à la requête de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, commune à d'autres constructeurs, une mesure d'expertise précédemment ordonnée, ne sont pas interruptives de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui n'était partie qu'à l'ordonnance initiale
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-10.389
rejet
L'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, qui permet au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité si les dommages sont en relation directe avec son utilisation, n'excluant pas ceux qui se sont produits à l'occasion d'une navigation fluviale, une cour d'appel qui a retenu que l'embarcation à l'origine des dommages, qui se livrait habituellement à la navigation maritime, devait être qualifiée de navire, et qui a constaté que les dommages avaient eu lieu tandis qu'il naviguait sur un fleuve, en déduit exactement que son propriétaire était en droit de limiter sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-20.239
rejet
Si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets. Après avoir justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier le nom, une cour d'appel qui constate que l'usage du nom revendiqué n'est justifié que pour une période de dix ans, en déduit souverainement que la possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom n'est pas établie
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-81.259
rejet
A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un obstétricien coupable de blessures involontaires, retient qu'en quittant la salle de naissance sans consulter le dossier de la parturiente, alors qu'il avait été informé par la sage-femme de la rupture prématurée des membranes, des anomalies du rythme cardiaque foetal montrées par le monitorage et de la prématurité de l'enfant, ce qui aurait dû le conduire à pratiquer une césarienne le 17 février 1999, entre 2 et 3 heures, il a commis une faute ayant contribué à causer à l'enfant des lésions irréversibles dont les séquelles ont été constatées après la naissance, intervenue le 17 février 1999 à 15 heures 45
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-20.231
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que cette assemblée a été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation, qu'elle a donc pu se tenir régulièrement puisque dans cette hypothèse le syndic tient ses pouvoirs de la loi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale antérieure qu'elle prononce et qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale dont l'annulation était poursuivie
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-83.838
rejet
Le premier président est seul compétent pour procéder au remplacement d'un assesseur empêché de siéger à une session supplémentaire dès lors que cet empêchement et ce remplacement ont lieu avant la date de l'ouverture de ladite session supplémentaire (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-16.570
rejet
Pour accueillir la demande, formée en référé, par des éditeurs et des libraires, tendant à ce que soit ordonné, sous astreinte, à d'autres libraires, de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, retient en application des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, que n'était pas contraire au Traité la fixation du prix du livre par l'éditeur dans la mesure où les livres étaient édités et vendus sur le territoire national et qu'il n'y avait donc pas lieu à question préjudicielle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-12.456
rejet
L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger. Doit être approuvé l'arrêt qui, pour accueillir l'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions islandaises, relève que celles-ci avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « création artistique relevant des arts plastiques », basée à MONTAUBAN, créée cette année.
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