Activités des infirmiers et des sages-femmes
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Adresse : 1348 CHEMIN DU GRAND TILLEUL 01390 MIONNAY
Création : 04/02/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
LAURA PAYSAL
Enrichissement en cours
194 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-25.446
cassation
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante. Dès lors, encourt la cassation, l’arrêt qui alloue à un enfant devenu orphelin à la suite d’un accident mortel de la circulation une indemnité en réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, au motif qu’en raison du décès de ses parents l’enfant a besoin d’un accompagnement, sans constater que l’enfant avait présenté à la suite de cet accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-23.229
cassation
L'action du syndicat des copropriétaires, de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. En conséquence, les ordonnances de référé déclarant, à la requête de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, commune à d'autres constructeurs, une mesure d'expertise précédemment ordonnée, ne sont pas interruptives de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui n'était partie qu'à l'ordonnance initiale
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-10.389
rejet
L'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, qui permet au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité si les dommages sont en relation directe avec son utilisation, n'excluant pas ceux qui se sont produits à l'occasion d'une navigation fluviale, une cour d'appel qui a retenu que l'embarcation à l'origine des dommages, qui se livrait habituellement à la navigation maritime, devait être qualifiée de navire, et qui a constaté que les dommages avaient eu lieu tandis qu'il naviguait sur un fleuve, en déduit exactement que son propriétaire était en droit de limiter sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-20.239
rejet
Si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets. Après avoir justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier le nom, une cour d'appel qui constate que l'usage du nom revendiqué n'est justifié que pour une période de dix ans, en déduit souverainement que la possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom n'est pas établie
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-81.259
rejet
A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un obstétricien coupable de blessures involontaires, retient qu'en quittant la salle de naissance sans consulter le dossier de la parturiente, alors qu'il avait été informé par la sage-femme de la rupture prématurée des membranes, des anomalies du rythme cardiaque foetal montrées par le monitorage et de la prématurité de l'enfant, ce qui aurait dû le conduire à pratiquer une césarienne le 17 février 1999, entre 2 et 3 heures, il a commis une faute ayant contribué à causer à l'enfant des lésions irréversibles dont les séquelles ont été constatées après la naissance, intervenue le 17 février 1999 à 15 heures 45
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-20.231
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que cette assemblée a été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation, qu'elle a donc pu se tenir régulièrement puisque dans cette hypothèse le syndic tient ses pouvoirs de la loi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale antérieure qu'elle prononce et qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale dont l'annulation était poursuivie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-12.456
rejet
L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger. Doit être approuvé l'arrêt qui, pour accueillir l'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions islandaises, relève que celles-ci avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-15.460
rejet
L'accession prévue à l'article 555 du code civil n'opère pas immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol, mais à l'extinction de l'usufruit. L'action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités engagée à l'encontre du nu-propriétaire, qui ne bénéficie pas d'un enrichissement en raison des constructions effectués par l'usufruitier sur le terrain démembré, ne peut dès lors être introduite avant l'extinction de l'usufruit
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-40.470
cassation
Selon l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare que se trouve dépourvue d'effet une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat en faveur d'une juridiction italienne, au motif qu'il s'agit d'un contrat de travail et que le salarié, domicilié en France, était un citoyen français et exécutait ses prestations de travail en France.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-83.296
rejet
Seule, la personne concernée peut invoquer l'irrégularité de son audition. Est donc inopérant le moyen de nullité pris de ce qu'un tiers aurait dû, selon le demandeur, être entendu sous le régime de la garde à vue
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à MIONNAY, créée cette année.
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