Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Chiffre d'affaires
-42.7%57 k €
Résultat net
-111%-954 €
Score financier
58
Source publique
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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Adresse : 851 AVENUE VOLTAIRE GARCIN 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Création : 01/06/2015
Activité distincte : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (93.21Z)
Enseigne : LAST EVENT
LAST EVENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57 k € | 100 k € | 76 k € |
| Marge brute (€) | 49 k € | 98 k € | 63 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 17 k € | 29 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 k € | 12 k € | 13 k € |
| Résultat net (€) | -954 € | 9 k € | 10 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -42.7 | +32.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 85.1 | 97.3 | 82.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.6 | 28.9 | 30.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 12.4 | 17.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -954 € | 9 k € | 10 k € |
| CAF / CA (%) | -1.7 | 8.8 | 13.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.7 | 8.8 | 13.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57 k € | 100 k € | 76 k € |
| Marge brute (€) | 49 k € | 98 k € | 63 k € |
| EBE (€) | 17 k € | 29 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | -954 € | 9 k € | 10 k € |
| Marge EBE (%) | 2955.6 | 2888.8 | 3082.3 |
| Autonomie financière (%) | 77.7 | 49.9 | 77.4 |
| Taux d'endettement (%) | 597.9 | 417.0 | 835.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 7.8 | 21.7 | 58.3 |
| CAF / CA (%) | 2523.1 | 2563.4 | 2576.6 |
| Capacité de remboursement | 5.8 | 2.6 | 4.0 |
| BFR (j de CA) | -255.2 | -244.3 | -161.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
172 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 82-15.017
rejet
Si l'exécution des grosses réparations par le bailleur n'est en principe pas subordonnée à une mise en demeure du locataire, il peut en être différemment en cas de circonstances particulières de nature à en justifier l'exigence. C'est donc sans violer l'article 1720 du Code civil qu'une Cour d'appel estime qu'une telle mise en demeure était nécessaire dans le cas où le bailleur d'un immeuble incendié soutenait qu'il avait été détruit par cas fortuit et que le bail se trouvait résilié, tandis que le preneur défendait une position inverse.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-19.729
cassation
Le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nul
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-24.161
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce la cour d'appel qui, pour ouvrir une procédure commune à plusieurs sociétés, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, retient que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu'il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu'aucune possibilité de cession partielle d'activité n'apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts, de tels motifs étant impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d'entre elles, seules de nature à justifier l'existence, par voie d'extension, d'une procédure collective unique
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-12.747
cassation
Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Viole dès lors les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement du salarié consécutif à son refus d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser le service financier de l'entreprise et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-15.608
cassation
En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l'absence de raccordement des évents ne s'était pas concrétisé à la date de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-69.689
cassation
La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-12.896
rejet
L'abus de droit peut résulter aussi bien d'une action que d'une abstention. C'est ainsi que constitue un tel abus le refus injustifié, opposé par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble édifié en surélévation d'une maison dans laquelle était exploitée une station-service, d'autoriser la prolongation, jusqu'à la terrasse supérieure de l'immeuble, des tubes d'aération des cuves à essence, prolongation exigée par l'Administration et rendue nécessaire par la surélévation de l'immeuble du fait de la copropriété.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-67.456
rejet
Faite à des fins commerciales, l'exposition de cadavres humains méconnaît les respect, dignité et décence avec lesquels ils doivent être traités
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-20.216
cassation
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-19.341
cassation
En application des articles 1984 et 1988 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire et le tiers contractant peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n'est pas partie, lorsqu'il réclame directement au mandant l'exécution de ses obligations. Il en résulte que l'exigence d'un contrat de mandat écrit par l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour permettre à un intermédiaire d'acheter, au nom d'un mandant, des espaces publicitaires, n'est pas requise à peine de nullité du contrat de mandat. Le tiers peut donc rapporter par tous moyens la preuve du contrat de mandat pour exercer son action directe en paiement à l'encontre du mandant
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes », basée à L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 57 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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