Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 4 CHAMPFLEURY 97113 GOURBEYRE
Création : 18/09/2023
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
LARRY HERMANN
Enrichissement en cours
181 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 74-11.034
rejet
Dès lors qu'actionné par le destinataire en réparation du dommage résultant de la perte d'une partie de la marchandise par le fait de l'acconier, le transporteur ne s'est pas prévalu de la faute éventuellement commise par le destinataire qui avait lui-même fait choix d'un acconier démuni de moyens suffisants, la Cour d'appel qui, constatant que les services de cet acconier n'avaient pas été requis par le transporteur, rejette le recours en garantie exercé par celui-ci contre l'entreprise d'acconage se borne à appliquer l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 selon lequel seul celui qui a mis en oeuvre l'entrepreneur de manutention "a une action" contre lui.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-12.238
rejet
Ayant constaté que l'effectif règlementaire de l'équipage d'un navire comportait l'emploi d'un lieutenant, que la dispense d'embarquer un officier de cette catégorie n'avait été accordée qu'à titre provisoire et que la Compagnie avait finalement admis le principe que le commandant de ce navire devait bénéficier des dispositions de l'article 26 de la convention collective applicable selon laquelle "la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart", les juges du fond ont justement décidé que le commandant avait droit à sa part de la solde de l'officier manquant et que la compagnie ne pouvait retrancher de cette part la prime d'exploitation qui, aux termes du protocole d'accord du 3 avril 1964 était incorporée dans sa solde.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.365
rejet
Le pourvoi d'un employé contre un arrêt, qui a statué sur appel d'un jugement d'un Tribunal de commerce ayant accordé à un officier de la marine marchande diverses sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail, est irrecevable s'il a été formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel. Aucun texte législatif ne dispensant en cette matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi doit être formé par une requête déposée au greffe de la Cour de Cassation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-10.430
rejet
L'action en nullité absolue, pour vice de perpétuité d'un contrat de bail, se prescrit par 30 ans.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-11.416
rejet
Ayant relevé par une appréciation souveraine des documents produits que c'est sciemment en fraude des droits de l'acquéreur d'un appartement que le vendeur et un tiers ont constitué une société à laquelle il a été fait apport de l'immeuble comprenant l'appartement cédé, les juges du fond qui en déduisent que cet apport et sa transcription au bureau des hypothèques sont inopposables à l'acquéreur justifient leur décision et répondent ainsi aux conclusions soutenant que la vente de l'appartement n'avait pas été transcrite et que l'action n'était dirigée que contre la société, personne morale indépendante de celle de ses associés, qui devait être considérée comme un tiers.
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N° 78-14.968
rejet
Une Cour d'appel ne peut déclarer irrecevable la demande en révision formée à titre personnel par l'ancien gérant d'une société déclarée en faillite par un arrêt devenu définitif au motif que ce gérant était dessaisi de la gestion de ses biens par une décision également définitive et dont il ne demandait pas le renvoi alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que les poursuites suivies à l'encontre de cette société constituaient l'origine et la cause des poursuites en extension de faillite exercées à son encontre personnellement et qu'il devait en priorité s'attaquer à l'arrêt qui avait prononcé la faillite de la société dont il était le gérant.
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N° 74-11.841
rejet
Répond aux conclusions prétendument délaissées et met la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui constate que, par un vote régulier, l'assemblée générale d'une SARL composée de deux associés s'est prononcée à 50 % contre l'augmentation du capital social à 20000 francs, minimum légal, et que, par suite, l'associé opposant n'ayant jamais donné son accord à une telle augmentation, la société a été dissoute de plein droit à la date limite du 1er octobre 1970 et qui, après avoir relevé que la procédure d'homologation d'une résolution comportant augmentation du capital au minimum en dehors de l'accord de l'associé opposant est toujours en cours et n'a pas abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, décide qu'en l'état une telle procédure reste sans incidence sur l'instance dont elle est saisie en dissolution de la société.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-10.188
rejet
UNE SAISIE ARRET SE TROUVE JUSTIFIEE PAR LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE. L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UNE SOCIETE CESSIONNAIRE D 'ACTIONS, QUI A INTRODUIT UNE DEMANDE EN NULLITE DES CESSIONS, PEUT DONC FAIRE SAISIR ARRETER CERTAINES SOMMES AU PREJUDICE D'UN DES CEDANTS DES LORS QU'EST ETABLIE LA PARTICIPATION DE CE DERNIER AUX CESSIONS DES ACTIONS D'UNE SOCIETE DONT L'OBJET SOCIAL EST INCOMPATIBLE AVEC CELUI DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, ET QU'IL EST CONSTATE QUE CES CESSIONS SONT INTERVENUES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES LESQUELLES ONT PERMIS AUX CEDANTS DE PRELEVER DES SOMMES IMPORTANTES DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, QU 'AINSI CETTE SOCIETE SE TROUVE FONDEE A LUI DEMANDER LE REMBOURSEMENT IN SOLIDUM, AVEC LES AUTRES CEDANTS, DES PERTES QU'ELLE A SUBIES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-70.003
rejet
Ne viole pas les articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4 du code de l'expropriation dans leur rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance, le juge qui prononce l'expropriation, dès lors qu'à la date de la transmission par le préfet, de la requête aux fins de prononcer l'expropriation, l'arrêté de cessibilité avait moins de six mois, et que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ayant été régulièrement prorogé, l'arrêté de cessibilité n'était pas devenu caduc à la date de l'ordonnance La durée du délai de notification de l'ordonnance d'expropriation est sans effet sur la légalité de cette décision
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-10.382
cassation
AUX TERMES DES ARTICLES 499 ET 500 DE LA LOI N. 66-537 DU 24 JUILLET 1966, IL N'Y A LIEU A HOMOLOGATION PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, SUR REQUETE DES REPRESENTANTS LEGAUX D'UNE SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A LA LOI, QUE SI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES OU DES ASSOCIES, N'A PU STATUER REGULIEREMENT. PAR SUITE, AU CAS OU CETTE ASSEMBLEE, REGULIEREMENT REUNIE, A REFUSE DE PROCEDER DANS LE DELAI LEGAL AUX OPERATIONS, RENDUES NECESSAIRES PAR LA LOI, D'AUGMENTATION DU CAPITAL OU DE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE, CELLE-CI EST DISSOUTE DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LE GRIEF D'ABUS DU DROIT D'UN ASSOCIE, FAIT A LA DELIBERATION, RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION NORMALEMENT SAISIE DES LITIGES EN MATIERE DE SOCIETES COMMERCIALES ET NON DE CELLE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ET LES DISPOSITIONS DE LA LOI, QUI PREVOIENT A TITRE TRANSITOIRE DES CAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE DISSOLUTION, PREVALANT SUR LES STIPULATIONS STATUTAIRES A CET EGARD.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à GOURBEYRE, créée il y a 3 ans.
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