Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
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Adresse du siège
45 — Loiret
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Adresse : 58 QUAI DU CHATELET 45000 ORLEANS
Création : 10/06/2019
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
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Enrichissement en cours
4734 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 78-16.059
cassation
C'est à tort qu'une Cour d'appel admet comme interruptive de péremption une ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle rendue avant l'expiration du délai, dès lors qu'à cette date l'avoué comparant avait cessé ses fonctions au profit d'une société civile professionnelle qui n'avait pas été constituée comme nouvel avoué.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-70.605
irrecevabilite
Est irrecevable la déclaration de pourvoi en cassation faite en vertu d'un mandat spécial émanant non de l'exproprié lui même mais du Président d'une association pour la défense des biens privés et communs des habitants d'une commune.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-14.793
rejet
L'article 1038 du Code civil, relatif à la révocation d'un legs par aliénation de la chose léguée, ne s'applique qu'aux legs de corps certain et déterminé et non aux legs portant sur une universalité de biens..
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-90.548
rejet
La formule de l'exploit de signification de la liste des jurés portant "a signifié et en tête des présentes, laissé copie", constate suffisamment que l'accusé a reçu copie de la liste des jurés ainsi que de l'exploit de signification conformément aux exigences de la loi (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-21.416
cassation
Viole l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, en ajoutant une condition non prévue par ce texte, la cour d'appel qui, pour la désignation d'un mandataire ad hoc, chargée de représenter une société dans le cadre d'une instance l'opposant à ses fournisseurs, exige la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d'un péril imminent
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-12.979
rejet
EN PRESENCE DES RESULTATS DE DEUX EXPERTISES TECHNIQUES EFFECTUEES L'UNE A LA DILIGENCE DE LA CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENT AGRICOLE, GERANT LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL, L'AUTRE A LA DILIGENCE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GERANT LE RISQUE MALADIE ET DONT LES CONCLUSIONS EN SENS CONTRAIRE SUR L 'IMPUTABILITE DES TROUBLES PRESENTES PAR UN SALARIE AGRICOLE A L 'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE ANTERIEUREMENT VICTIME S 'OPPOSAIENT A LA PRISE EN CHARGE DES SOINS PAR LA CAISSE QUI AVAIT PROCEDE A L'EXPERTISE ET ESTIMAIENT QU'ILS INCOMBAIENT A L'ORGANISME QUI N'Y AVAIT PAS ETE PARTIE, LES JUGES DU FOND, SAISIS DE CE CONFLIT NEGATIF, QUI N'AVAIT PU NAITRE QU'EN RAISON D'UNE DUALITE D 'ORGANISMES RESULTANT DE LA LEGISLATION APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE , PEUVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET SANS AVOIR A ANNULER LES PRECEDENTES EXPERTISES, ORDONNER LA MISE EN OEUVRE D'UNE TROISIEME EXPERTISE TECHNIQUE SUSCEPTIBLE D 'ETRE OPPOSABLE A TOUTES LES PARTIES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-12.307
rejet
Le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-13.141
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (REDACTION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958) PREVOYANT LA PRESENTATION D'UN RAPPORT PAR UN MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, NE SONT PAS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 71-90.425
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour fonder sa décision, a pris en considération des documents émanés d'un comptable agréé qui n'ont été produits qu'en cours de délibéré sans avoir été soumis aux débats contradictoires (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-13.566
rejet
Relève à la charge d'un plaideur une faute constitutive d'un abus de droit d'ester en justice la Cour d'appel qui constate que ce plaideur, détective privé, a engagé contre un client une action en paiement de complément d'honoraires alors que celui-ci lui avait déjà versé une somme supérieure au montant de la rémunération convenue entre eux.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », basée à ORLEANS, créée il y a 7 ans.
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