Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 17 RUE ALFRED LABRIERRE 95100 ARGENTEUIL
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LANDRAGIN GUSTAVE
Enrichissement en cours
391 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-40.821
rejet
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES COMPLEMENTS DE COMMISSIONS RECLAMES PAR UN REPRESENTANT DE COMMERCE SERAIENT CALCULEES SUR LA BASE DU POURCENTAGE PREVU DE FACON CLAIRE ET PRECISE AU CONTRAT D'ENGAGEMENT, LES JUGES DU FOND AYANT ESTIME, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DEMONTRE L'EXISTENCE INVOQUEE PAR LUI DES EXCEPTIONS A CE TAUX CONVENTIONNEL DONT IL RECONNAISSAIT LE PRINCIPE DANS SES CONCLUSIONS ET QU'IL AVAIT RESPECTE PENDANT DES ANNEES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-11.642
rejet
DES LORS QUE LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE PERSONNELLEMENT CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU VERSEMENT DES SOMMES DUES A L'URSSAF TANT A TITRE DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD QUE DE DOMMAGES-INTERETS SANS QUE LE JUGEMENT SUBORDONNE L'EXECUTION CONTRE LE GERANT A UNE TENTATIVE PREALABLE D 'EXECUTION CONTRE LA SOCIETE, RETENUE SEULEMENT COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, L'URSSAF EST EN DROIT DE PROCEDER A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT CONTRE LE GERANT ALORS MEME QUE L'ACTIF DE LA SOCIETE, ULTERIEUREMENT MISE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, SERAIT SUFFISANT POUR REGLER LA DETTE, L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ETANT INAPPLICABLE EN L'ESPECE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-70.229
rejet
Les principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises s'appliquent à toutes instances introduites en France quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige ou la loi en vertu de laquelle le demandeur indique agir pour le compte d'autrui. Dès lors, une cour d'appel qui, faisant application du droit allemand régissant un contrat d'assurance pour déterminer la qualité à agir d'une société allemande, relève que cette société est une "agence" intervenant "au nom des co-assureurs" en se prévalant de la qualité d'"assekuradeur", qu'elle n'est pas l'assureur couvrant le risque mais titulaire d'un mandat général pour agir en justice devant les juridictions allemandes pour le compte de ses mandantes et qu'elle indique agir en France en son nom et pour le compte de l'ensemble des co-assureurs en produisant aux débats des pouvoirs rédigés en termes généraux, en déduit justement que ces mandats généraux ne satisfont pas aux principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises et décide à bon droit que faute de justifier d'un mandat spécial de chacun de ses mandants, la société allemande est, en application de l'article 31 du code de procédure civile, irrecevable à agir en France contre la société responsable d'un sinistre en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à la victime
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.260
rejet
Ayant observé que le demandeur n'avait fourni aucun travail bien que le salaire convenu lui eût été régulièrement versé, qu'il n'avait jamais effectivement rempli lui-même les fonctions de représentant statutaire puis d'employé dont il se prévalait et que les deux contrats successifs qu'il invoquait étaient fictifs, les juges ont pu justement le débouter de sa demande en payement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-83.060
cassation
Si la circonstance aggravante de récidive n'a été visée pour la première fois que par la citation adressée au prévenu en vue de sa comparution devant la cour d'appel, cette circonstance ne peut être retenue par la Cour lorsque le prévenu, non comparant ni représenté, n'a pas été mis en mesure de se défendre sur ce point. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-85.781
cassation
L'article 226-18 du Code pénal réprime le fait de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique en méconnaissance du droit d'opposition reconnu à celle-ci par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi ne fait nulle obligation au responsable du fichier, qui recueille auprès de tiers des informations nominatives aux fins de traitement, d'en avertir la personne physique concernée. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour retenir ce délit à la charge du responsable du fichier, énonce que la mise en oeuvre par la personne physique concernée de son droit d'opposition suppose que celle-ci soit avisée, préalablement à son inscription sur un fichier, de ce que des informations nominatives la concernant sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement, obligation de renseignement qui n'a pas été remplie par le prévenu. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-88.361
cassation
Justifie sa décision au regard de l'article 6.1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, saisie d'une opposition, déclare celle-ci non avenue, au motif que l'opposant, qui a eu connaissance de la date d'audience, n'est ni présent ni représenté et ne fournit aucune excuse valable (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-11.439
rejet
Le principe de la non rétroactivité des lois ne s'oppose pas à l'application dans une instance d'appel suivie après le 1er juillet 1977 des dispositions du dernier alinéa de l'article 815-11 du Code civil texte entré en vigueur à cette date.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-13.032
rejet
Les juges, qui constatent qu'un propriétaire, dans une procédure de renouvellement de bail, ne conteste pas le principe de ce renouvellement, qu'il ne proteste pas contre l'emploi de l'expression "locataire" par l'occupant des lieux, que les sommes versées par celui-ci sont comptabilisées et déclarées au fisc comme loyer, peuvent déduire qu'il y a eu exécution d'un bail, et que l'occupant a rapporté la preuve d'un bail verbal.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-21.168
rejet
Est opposable au bailleur la sous-location d'un local à usage commercial alors que ce propriétaire, informé par le locataire de cette sous-location, a donné son accord à celle-ci sans réclamer la communication de ses conditions, et a autorisé directement le sous-locataire à effectuer des travaux dans le local.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 29 ans.
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