Soins de beauté
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Adresse du siège
85 — Vendée
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 GRANDE RUE 85620 ROCHESERVIERE
Création : 15/06/2004
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : 6 RUE DES LUCIOLES 85620 ROCHESERVIERE
Création : 03/09/2018
Activité distincte : Vente à domicile (47.99A)
LAETITIA DAHERON
Enrichissement en cours
367 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 70-12.953
cassation
SELON L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONSTITUE UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, L'ACCIDENT SURVENU AU TRAVAILLEUR A L'ALLER ET AU RETOUR, ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LE RESTAURANT, LA CANTINE OU LE LIEU OU IL PREND HABITUELLEMENT SES REPAS (ARRETS 1 ET 2). PAR SUITE, C'EST A TORT QU'UNE DECISION QUALIFIE D'ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT L'ACCIDENT DONT ONT ETE VICTIMES DES SALARIES , TRANSPORTES DANS LE VEHICULE DE LEUR EMPLOYEUR, EN REVENANT D'UN CHANTIER OU ILS AVAIENT TERMINE LEUR JOURNEE DE TRAVAIL, VERS LE SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE CES SALARIES AVAIENT LA POSSIBILITE D'UTILISER OU NON LE MOYEN DE TRANSPORT QUI LEUR ETAIT PROPOSE, QUE LA DUREE DU TRAJET D'ALLER ET RETOUR N'ETAIT PAS REMUNEREE EN TANT QUE DUREE DE TRAVAIL, LES SALARIES RECEVANT SEULEMENT UNE INDEMNISATION CORRESPONDANT A LA MOITIE DU TEMPS PERDU PAR EUX DE CE CHEF, ET QUE LE SEUL FAIT D'ETRE TRANSPORTES DANS LE VEHICULE DE L'ENTREPRISE ETAIT INSUFFISANT POUR CONFERER A L 'ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL (ARRET N. 1). IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L'ACCIDENT SURVENU A DES SALARIES QUI AVAIENT PRIS PLACE DANS LA CAMIONNETTE DE LEUR EMPLOYEUR, CONDUITE PAR LEUR CHEF D'EQUIPE, POUR REGAGNER LE CHANTIER APRES LE REPAS DE MDI PRIS A L'HOTEL RESTAURANT OU ILS AVAIENT PRIS PENSION, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L 'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT EN DEHORS DU LIEU ET DE L'HORAIRE DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ET PENDANT UN TEMPS OU LES OUVRIERS N'ETAIENT PAS REMUNERES, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS NE FUSSENT PAS LIBRES D'UTILISER UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT ET QUE LE FAIT D'ETRE RASSEMBLES DANS UN HOTEL OU L'EMPLOYEUR LEUR AVAIT FAIT PRENDRE PENSION N'AVAIT PAS A LUI SEUL POUR EFFET DE PLACER LES OUVRIERS PAR RAPPORT A CE DERNIER DANS UN ETAT DE SUBORDINATION PENDANT LA DUREE DU TRAJET, ET QUE, DEES LORS, L'ACCIDENT SURVENU SUR LE PARCOURS DU RESTAURANT, OU ETAIENT PRIS HABITUELLEMENT LES REPAS, AU LIEU DE TRAVAIL, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT (ARRET N. 2).
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N° 03-87.709
rejet
Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires. Tel n'est pas le cas d'une dénonciation faite par une épouse imputant à son mari d'avoir cessé de régler les loyers de l'appartement et de lui avoir " coupé tous moyens de subsistance ", en l'absence de décision imposant le versement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire et en l'absence d'enfants communs.
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N° 93-44.935
other
Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation, le pourvoi formé par une partie contre un arrêt l'ayant condamnée à payer des sommes à une société bien que les causes de cette décision n'aient pas été exécutées, dès lors qu'il est établi que la société, qui a été condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à la demanderesse au pourvoi des sommes, avec exécution provisoire, n'a pas exécuté ce jugement.
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N° 09-60.115
cassation
Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour débouter une entreprise de sa demande en annulation de la nouvelle désignation, le 26 février 2009, en qualité de délégué syndical, d'un salarié précédemment désigné le 17 septembre 2008 et entre-temps remplacé, retient notamment que l'absence de contestation de la première désignation emportait reconnaissance de fait, par l'employeur, de la représentativité du syndicat alors que la nouvelle désignation d'un délégué syndical au cours de la période transitoire prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ouvre une nouvelle faculté pour l'employeur, jusqu'aux prochaines élections professionnelles, de contester la représentativité d'un syndicat qui ne bénéficie pas des présomptions édictées par l'article 11 IV de la loi
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N° 97-14.831
rejet
L'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales fait partir le délai ouvert pour la réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local ou à une taxe annexe de la réalisation de l'événement qui la motive, non de la connaissance qu'en a eu le requérant ; c'est dès lors à bon droit que, pour justifier sa décision d'irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation, un tribunal retient qu'en l'espèce ce délai partait de l'arrêt du 29 février 1989 par lequel la Cour de Cassation a jugé qu'en vertu de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 les sociétés ayant leur siège en Suisse ne sont pas assujetties à la taxe litigieuse, et qu'il expirait le 31 décembre 1992 soit au terme de la prescription abrégée instituée par l'article 36-I de la loi du 29 décembre 1989 devenu l'alinéa 2 de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-10.095
rejet
Une Cour d'appel peut décider qu'un modèle de soutien-gorge de plage, caractérisé par une combinaison nouvelle de moyens connus, est nul faute d'impliquer une activité inventive dès lors qu'elle constate que le procédé revendiqué, déjà utilisé dans la mode féminine, était évident pour tout homme de l'art, que le fait de donner à une pièce une forme carrée plutôt que rectangulaire, ne manifeste aucune activité inventive et que, tout spécialiste aurait pu aboutir, en l'état de la technique de son art, à la même solution.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-12.798
rejet
Au regard d'un procédé de recherche dont la fonctionnalité se borne à renvoyer à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le fait justificatif de la bonne foi en ses éléments de prudence dans l'expression et de sérieux de l'enquête
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-25.813
rejet
Selon l'article 4 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015, les directeurs des services de greffe exercent les missions dévolues, dans l'ordre judiciaire, aux greffiers en chef par les dispositions législatives et réglementaires. Il en résulte que tout directeur des services de greffe judiciaires exerçant au sein d'une cour d'appel est habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions du bâtonnier et à lui en remettre récépissé, en application de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
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N° 88-05.045
rejet
Même dans le cas où le mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant des modalités prévues par l'article 375-2, 2e alinéa, du Code civil. Il s'ensuit qu'une cour d'appel est en droit de décider que des mineurs confiés par elle au service de l'aide sociale seront accueillis à un établissement qu'elle désigne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-22.637
rejet
L'ancienne appellation de clerc de notaire, lorsqu'elle est encore employée dans une procuration, est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « soins de beauté », basée à ROCHESERVIERE, créée il y a 22 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 453 761 603 00019
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