Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 79 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93800 EPINAY-SUR-SEINE
Création : 06/04/2022
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
LAETICIA RODRIGUES LIMA
Enrichissement en cours
262 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 71-10.395
rejet
AYANT RELEVE QU'UNE SOCIETE, PAR L'UTILISATION PUBLIQUE ET CONSTANTE D'UNE MARQUE, S'EST ACQUIS, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 23 JUIN 1857 DES DROITS SUR CELLE-CI, LES JUGES DU FOND DECIDENT A BON DROIT QUE CETTE SOCIETE, EN DEPOSANT CETTE MARQUE, AVEC LA MENTION DE L'EXISTENCE DES DROITS EN VIGUEUR, DANS LE DELAI PREVU A L 'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, A CONSERVE LESDITS DROITS, ET CE, MALGRE UN DEPOT ANTERIEUR EFFECTUE PAR UN TIERS.
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N° 82-12.348
rejet
Le notaire, rédacteur d'un acte de vente, a l'obligation de procéder, dans toute la mesure du possible, à des recherches complètes sur l'origine de propriété du bien vendu. En application de l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 44-1 ajouté au décret du 14 octobre 1955 par le décret du 22 décembre 1967, il a la possibilité, pour connaître les mutations susceptibles d'être intervenues sur le bien vendu, au delà de cinquante ans, de s'adresser soit au Centre d'Archives spécial, soit, en attendant le versement à ce centre des documents datant de plus de cinquante ans, à la Conservation des hypothèques en précisant dans la réquisition depuis quelle date ces renseignements doivent lui être fournis.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-17.036
cassation
Viole les articles 70 de la loi du 3 janvier 1967, 6, 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires la cour d'appel qui, pour confirmer le refus du président du tribunal de commerce de donner mainlevée de la saisie conservatoire d'un navire, retient que cette saisie, effectuée dans l'attente d'une décision au fond, ne portait pas préjudice au propriétaire du navire quel qu'il fût.
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N° 98-17.521
rejet
La seule constatation de l'atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation (arrêts n°s 1 et 2). La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte (arrêts n°s 1 et 2). L'allocation d'une provision est donc possible, de même que la publication de la décision du juge dans l'organe de presse, en page de couverture, cette mesure étant en proportion de l'atteinte constatée par le juge, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 2).
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N° 98-21.161
rejet
La seule constatation de l'atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation (arrêts n°s 1 et 2). La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte (arrêts n°s 1 et 2). L'allocation d'une provision est donc possible, de même que la publication de la décision du juge dans l'organe de presse, en page de couverture, cette mesure étant en proportion de l'atteinte constatée par le juge, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-18.152
rejet
Le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'un devoir de renseignement et de conseil qui ne se limite pas à la phase d'adhésion au contrat. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un employeur, souscripteur de deux assurances de groupe, n'avait informé son courtier de la décision prise par l'adhérent de modifier la désignation des bénéficiaires que pour l'une seule des assurances, relève que le souscripteur a manqué à son devoir de renseignement et de conseil envers l'adhérent, d'une part, en s'abstenant d'attirer son attention sur l'imprécision du document qu'il lui avait remis pour désigner de nouveaux bénéficiaires, et, d'autre part, en se bornant à classer ce document dans son dossier, sans le transmettre au courtier ou aux assureurs.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-11.527
cassation
N'est pas légalement justifié la décision d'une commission d'indemnisation des victimes qui déboute, en raison de son comportement, une victime d'une infraction dont l'auteur s'est révélé insolvable en relevant qu'elle a pris une part active dans les faits et que la commission avait déjà rejeté les requêtes d'autres personnes qui avaient participé de concert avec elle au déroulement des faits, sans rechercher en quoi la comportement de cette victime avait eu une influence sur son dommage.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-10.034
rejet
Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un pension d'invalidité l'assuré dont l'invalidité, non imputable à une usure prématurée de l'organisme, résulte d'une affection préexistante à son immatriculation à la sécurité sociale et qui ne s'est pas aggravée durant sa période d'affiliation, au cours de laquelle il n'a perçu aucune indemnité journalière de l'assurance maladie.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-18.625
cassation
Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-10.082
rejet
La faculté donnée aux parties par l'article 566 du nouveau code de procédure civile d'expliciter en appel les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges implique que ces demandes et défenses aient été présentées devant la juridiction du premier degré entre les mêmes parties.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à EPINAY-SUR-SEINE, créée il y a 4 ans.
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