Fabrication de préparations pharmaceutiques
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Adresse du siège
26 — Drôme
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DU PROGRES 26270 SAULCE-SUR-RHONE
Création : 01/01/1999
Activité distincte : Fabrication de préparations pharmaceutiques (21.20Z)
Adresse : ROUTE DE CREST 26740 SAUZET
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (24.4C)
LABORATOIRES M. RICHARD
Enrichissement en cours
274 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 04-86.873
cassation
L'absence de communication, par le procureur de la République, des résultats d'analyse prévue par l'article L. 215-11 du Code de la consommation ne prive pas la personne présumée auteur d'une fraude ou d'une falsification de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 du même Code, qui pourra être ordonnée par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement. L'impossibilité de mettre en oeuvre cette expertise n'est pas une cause de nullité. Elle a pour seule conséquence de priver de valeur probante la première analyse effectuée par le laboratoire.
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N° 11-87.302
rejet
En l'absence de décisions définitives contradictoires entre elles, d'une juridiction de jugement et d'une juridiction d'instruction concurremment saisies, il n'existe pas de conflit positif rendant nécessaire la procédure de règlement de juges
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N° 17-10.105
cassation
Même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Viole en conséquence ces dispositions, une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de fixation, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis à la procédure instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile
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N° 17-23.627
rejet
L'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom
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N° 16-27.506
rejet
Ne sont pas opposables au patient et ne peuvent caractériser une impossibilité de l'informer, l'existence d'un protocole entre un médecin prescripteur et un laboratoire de biologie médicale prévoyant que ce dernier n'informe le médecin du résultat de l'examen pratiqué que s'il est anormal et l'absence de communication d'un tel résultat, consécutif à un dysfonctionnement du laboratoire, ayant induit le médecin en erreur, dès lors que, pour pouvoir remplir son devoir d'information, celui-ci doit être en possession de ce résultat et doit, le cas échéant, le solliciter
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N° 11-86.921
cassation
La fabrication ou la commercialisation, en l'absence de fraude, par des personnes ne réunissant pas les conditions exigées pour exercer la profession de pharmacien, de produits, qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché en tant que compléments alimentaires délivrée par l'autorité administrative compétente et qui ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ne saurait constituer le délit d'exercice illégal de la pharmacie. Il en est de même s'agissant des préparations antiseptiques supprimées de la pharmacopée française par les arrêtés des 11 août et 15 décembre 2009. S'agissant des produits qui n'ont pas obtenu une telle autorisation, il y a lieu de rechercher, pour chacun d'eux, si, d'une part, dans des conditions normales d'emploi, il est capable de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique et si, d'autre part, il a été présenté comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines
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N° 16-19.643
rejet
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut et la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel dont il résulte des énonciations que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés, permettait de déceler l'existence du défaut d'un produit, en a exactement déduit que le producteur n'était pas fondé à invoquer une telle exonération de responsabilité
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N° 01-15.306
rejet
Justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques d'un tableau de Nicolas Poussin pour erreur sur l'authenticité, qualité substantielle, la cour d'appel qui a relevé qu'aucun aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin n'existait pour le vendeur, que les termes du catalogue étaient exclusifs de toute possibilité d'attribution au peintre, que le prix initial d'estimation du tableau comme son prix de réserve étaient extrêmement modestes et que c'est parce qu'il avait acquis la conviction que le tableau n'était pas de l'artiste qu'il avait accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation " Atelier de Nicolas Poussin ".
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N° 18-10.672
rejet
Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise. Toutefois, le montant de la participation de l'employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d'indépendance visé à l'article L. 2121-1 du code du travail
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N° 17-31.046
cassation
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Fait peser sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le décompte produit est insuffisamment précis en ce qu'il ne précise pas la prise éventuelle d'une pause méridienne, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication de préparations pharmaceutiques », basée à SAULCE-SUR-RHONE, créée il y a 55 ans, employant 100-199 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Au-dessus du seuil de conformité réglementaire.
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