Fabrication de préparations pharmaceutiques
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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4 au total · 0 en activité · 4 fermés
Adresse : 5 AVENUE LOUIS PREVEL 06000 NICE
Création : 19/07/2004
Activité distincte : Fabrication de préparations pharmaceutiques (21.20Z)
Adresse : 3 RUE DE VERSAILLES 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Création : 01/10/1997
Activité distincte : (24.4C)
Adresse : 34 BOULEVARD DE CLICHY 75018 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (24.4C)
Adresse : 15 RUE VICTOR HUGO 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (24.4C)
LABORATOIRES DU DOCTEUR G. TISSOT
Enrichissement en cours
58371 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-13.714
rejet
AYANT CONSTATE QU'UNE SOCIETE DE MONTAGE AVAIT PRIS EN LOCATION UNE GRUE APPARTENANT A UNE AUTRE ENTREPRISE, AINSI QUE SON CONDUCTEUR, QUE, LORS DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A UN SALARIE DE LA SOCIETE DE MONTAGE, PAR SUITE DE LA CHUTE DE LA FLECHE DE LA GRUE, LES PREPOSES DES DEUX ENTREPRISES PARTICIPAIENT A UNE OEUVRE COMMUNE SOUS LA DIRECTION UNIQUE DE LA SOCIETE DE MONTAGE, QUE L 'INADAPTATION DES HAUBANS DE LA FLECHE DE LA GRUE, CAUSE ESSENTIELLE DE L'ACCIDENT, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN VICE INTRINSEQUE DE L'ENGIN ET QUE LE DEFAUT DE QUALIFICATION SUFFISANTE DU CONDUCTEUR NE POUVAIT ETRE IMPUTE A FAUTE A SON EMPLOYEUR, DES LORS QUE CE SALARIE SE BORNAIT A SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DU PREPOSE QUALIFIE DE LA SOCIETE DE MONTAGE, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION REJETANT L'ACTION DE DROIT COMMUN INTENTEE PAR LA VICTIME CONTRE LE PROPRIETAIRE DE L'ENGIN.
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N° 84-40.284
cassation
A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'une convention avait été conclue entre un français et une société colombienne, pour être exécutée en Colombie et que les parties étaient convenues de se soumettre aux règles en vigueur dans ce pays a décidé dès lors que ce contrat de travail revêtait le caractère d'un contrat international qu'il s'ensuivait que les parties avaient pu valablement déroger aux règles de l'article R 517-1 du code du travail et renoncer au bénéfice des articles 14 et 15 du code civil.
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N° 16-27.506
rejet
Ne sont pas opposables au patient et ne peuvent caractériser une impossibilité de l'informer, l'existence d'un protocole entre un médecin prescripteur et un laboratoire de biologie médicale prévoyant que ce dernier n'informe le médecin du résultat de l'examen pratiqué que s'il est anormal et l'absence de communication d'un tel résultat, consécutif à un dysfonctionnement du laboratoire, ayant induit le médecin en erreur, dès lors que, pour pouvoir remplir son devoir d'information, celui-ci doit être en possession de ce résultat et doit, le cas échéant, le solliciter
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N° 97-14.187
rejet
Les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif. Ainsi c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'associations de consommateurs en suppression de clause dans un acte passé entre un non-professionnel et un consommateur. De même c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande des associations de consommateurs contre la société éditrice du modèle de contrat comportant la clause incriminée, laquelle n'avait conclu aucun contrat avec le consommateur.
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N° 17-24.181
rejet
Les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime. Par suite, c'est à bon droit que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retire du compte employeur d'une société le coût d'un accident du travail dont un tiers a été jugé responsable par un jugement d'un tribunal correctionnel, devenu définitif à son encontre, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas été appelée en déclaration de jugement commun au cours de l'instance pénale
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N° 06-88.948
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupables d'homicides involontaires un pharmacien d'officine ainsi que le représentant légal d'une société, spécialisée dans la fabrication de médicaments à base de plantes, qui lui a livré six kilogrammes d'une herbe importée de Chine sous la dénomination de Stephania tetranda, réputée pour ses vertus amincissantes, retient que les prévenus ont commis des fautes caractérisées, le premier, en omettant d'analyser, en méconnaissance des bonnes pratiques des préparations officinales et des recommandations du conseil de l'ordre, l'identité de la matière première qui lui a été livrée, le second, en n'effectuant pas les contrôles, prévus par la monographie de la pharmacopée chinoise, alors que ces vérifications auraient permis de détecter la présence d'Aristolochia fangchi, plante dont est issu l'acide aristolochique, substance cancérigène et néphrotoxique
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N° 70-10.857
rejet
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N° 08-18.837
cassation
Viole les articles 1382 et 1315 du code civil la cour d'appel qui pour rejeter les demandes d'une patiente qui se dit atteinte de stérilité à la suite de l'administration d'une molécule à sa propre mère, considère qu'il n'est pas établi que les deux produits qui la contenaient ont été administrés alors qu'en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, il appartient à chacun des laboratoires ayant mis sur le marché un produit qui le contient de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage
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N° 83-94.081
rejet
Si le pouvoir discrétionnaire qui appartient au président de la cour d'assises ne l'autorise à entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements que dans le cours des débats, aucune disposition de la loi ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer notamment, en invitant, avant l'ouverture des débats des témoins à comparaître (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-10.764
rejet
Un malade ayant été intoxiqué par un médicament administré pendant cinq semaines à des doses croissantes, mais sans que les analyses hebdomadaires pratiquées par un laboratoire aient révélé une augmentation du taux de ce médicament dans l'organisme du patient, est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel retenant la responsabilité du médecin prescripteur du traitement, dès lors qu'elle a relevé une double discordance, apparue dès la troisième semaine, entre, d'une part, les résultats des analyses de contrôle et les signes d'intoxication présentés par le malade, et entre, d'autre part, l'importance croissante du médicament absorbé et la constance de son taux dans les analyses du laboratoire, de telle sorte qu'en poursuivant le traitement le médecin avait commis un manquement à son obligation de moyens.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de préparations pharmaceutiques », basée à NICE, créée il y a 70 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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