Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Chiffre d'affaires
5,4 M €
Résultat net
585 k €
Score financier
86
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : ZI DU PLESSIS BEUCHER 35220 CHATEAUBOURG
Création : 01/05/1982
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (46.46Z)
Adresse : ZA DU BAIL 35137 PLEUMELEUC
Création : 01/09/2023
Activité distincte : Fabrication de préparations pharmaceutiques (21.10Z)
LABORATOIRE L. C. V.
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,4 M € |
| Marge brute (€) | 2,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 585 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 43.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.8 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 585 k € |
| CAF / CA (%) | 10.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 10.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,4 M € |
| Marge brute (€) | 2,3 M € |
| EBE (€) | 1,2 M € |
| Résultat net (€) | 585 k € |
| Marge EBE (%) | 2140.5 |
| Autonomie financière (%) | 55.0 |
| Taux d'endettement (%) | 33.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 282.2 |
| CAF / CA (%) | 1328.1 |
| Capacité de remboursement | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 74.4 |
| Rotation stocks (j) | 56.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
442 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 25-86.736
rejet
L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, imposant la désignation d'un deuxième expert choisi par la personne mise en cause, inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que les tests fondant la présomption de fraude, réalisés dans le cadre des travaux d'une commission ad hoc instituée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ne relèvent pas des dispositions des articles L. 512-39 et suivants du code précité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-21.180
cassation
Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit
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N° 22-21.174
cassation
Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit
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N° 15-21.008
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'est pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués sur le fondement de l'égalité de traitement par le salarié licencié dans la précédente procédure
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N° 11-84.456
cassation
Il résulte des articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits, que relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques. L'extraction et la purification de l'hormone de croissance d'origine humaine entrent dans la préparation du produit pouvant être administré à l'homme et relèvent en conséquence du monopole pharmaceutique
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N° 24-13.470
cassation
L'action en responsabilité dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne telles qu'interprétées à la lumière de l'article 10 de la directive, soit, en cas de dommage corporel, par dix ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la consolidation du dommage, du défaut et de l'identité du producteur
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N° 98-44.270
cassation
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixent les termes du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel, qui, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de celui-ci, retient que l'intéressé n'ayant travaillé que cinq jours consécutifs, du 10 au 14 août 1992 inclus, son absence le 15 août ne saurait être légitimée par les dispositions de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers qui interdit de travailler plus de six jours consécutifs, alors que la faute imputée au salarié par la lettre de licenciement concernait son " absence à la garde des 15 et 16 août 1992 ". En effet, la garde s'entend d'une période indivisible de service travaillé dont la cour d'appel ne pouvait dissocier aucun jour.
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N° 14-82.815
rejet
Justifie sa décision de déclarer irrecevables des mémoires en nullité d'actes, réalisés postérieurement à la date du dépôt de la dernière requête en nullité présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui retient que le dossier soumis à son examen est celui arrêté à cette date et transmis au procureur général dès lors qu'il a été statué sans porter atteinte aux intérêts des parties concernées ou aux droits de la défense, au vu des pièces figurant au dossier transmis par le juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction en application des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 et 197 dudit code
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N° 10-14.851
rejet
Une société qui ne dispose pas, de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, n'a pas la qualité d'agent commercial. Il en résulte qu'est insuffisant à conférer cette qualité le fait que le mandataire ait parfois été conduit à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer quelques actions commerciales, à intervenir dans le déroulement des opérations et à recevoir, à titre occasionnel, des bons de commande qui concernaient des approvisionnements à la suite d'appel d'offres après que les négociations commerciales avaient déjà eu lieu
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-21.609
cassation
Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques », basée à CHATEAUBOURG, créée il y a 49 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 5,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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