Promotion immobilière de logements
Chiffre d'affaires
-25.6%6,1 M €
Résultat net
+14.4%1,7 M €
Score financier
85
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 ROUTE FORESTIERE 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
Création : 06/12/2024
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 21 QUAI LAWTON 33300 BORDEAUX
Création : 15/01/2019
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
LABENNE-LAGUERE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,1 M € | 8,2 M € |
| Marge brute (€) | 6,1 M € | 6,0 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,8 M € | 1,5 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,8 M € | 1,5 M € |
| Résultat net (€) | 1,7 M € | 1,5 M € |
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 72.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.9 | 18.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.9 | 18.5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,7 M € | 1,5 M € |
| CAF / CA (%) | 28.0 | 18.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 28.0 | 18.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,1 M € | 8,2 M € |
| Marge brute (€) | 6,1 M € | 6,0 M € |
| EBE (€) | 1,8 M € | 1,5 M € |
| Résultat net (€) | 1,7 M € | 1,5 M € |
| Marge EBE (%) | 2885.1 | 1850.5 |
| Autonomie financière (%) | 42.0 | 27.9 |
| Taux d'endettement (%) | 10.7 | 112.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 187.0 | 282.3 |
| CAF / CA (%) | 2801.2 | 1822.3 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 130.5 | 179.7 |
| Rotation stocks (j) | 115.3 | 163.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
48 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 72-13.957
rejet
L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 RELATIVE A LA DISCIPLINE DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS PREVOIT EN SON ARTICLE 1ER QUE DES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES NOTAMMENT AUX AVOUES PRES LES COURS D'APPEL. ET LE TERME GENERIQUE D'OFFICIER PUBLIC ET MINISTERIEL EMPLOYE DANS TOUS LES AUTRES ARTICLES DU TEXTE , SANS REFERENCE A AUCUNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE VISEE SOUS CE VOCABLE, N'IMPLIQUE PAS QUE LADITE ORDONNANCE S'APPLIQUE PLUS SPECIALEMENT A L'UNE DE CES CATEGORIES. EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LES TEXTES ET EN PARTICULIER LEURS DISPOSITIONS DETERMINANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, LES JUGES DU FOND DECIDENT A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EST COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE UN AVOUE DE COUR D'APPEL, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LADITE ORDONNANCE, EN RETENANT QUE L 'EXPRESSION "TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL IL EXERCE SES FONCTIONS" FIXE DE FACON CLAIRE ET PRECISE LES COMPETENCES RATIONE MATERIAE ET RATIONE LOCI ET NE PEUT S 'INTERPRETER, POUR JUSTIFIER LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL, DANS LE SENS DE "JURIDICTION AUPRES DE LAQUELLE IL EXERCE SES FONCTIONS
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-14.857
rejet
La Cour d'appel, qui relève que le client d'une agence immobilière également éditrice d'une publication d'annonces immobilières avait signé le même jour le mandat de vente donné à l'agence et l'ordre de publicité concernant l'affaire envisagée, et retient que la publication de l'offre de vente constitue le premier acte de la négociation et s'inscrit comme tel dans le cadre de l'activité professionnelle de l'agent immobilier, en déduit exactement l'application, en ce qui concerne les frais de publicité, de l'article 6 alinéa 6 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant la profession d'agent immobilier, selon lequel les frais de publicité ne peuvent être réclamés par le mandataire avant que l'opération n'ait été conclue.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-15.791
cassation
Selon les articles 104 et 105 du décret N. 72-788 du 28 août 1972, l'appel remet la chose jugée en question devant la Cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement. Et il résulte de l'article 138 du décret du 17 décembre 1973 que l'expert doit déposer son rapport au secrétariat de la juridiction qui l'a désigné. Par suite viole les textes susvisés l'arrêt qui annule une expertise, désigne un nouvel expert et prescrit qu'il déposerait son rapport au greffe du tribunal ayant rendu la première décision alors que la Cour d'appel était saisie par l'effet dévolutif de l'intégralité du litige et qu'elle ne pouvait prescrire le dépôt de ce rapport qu'à son propre secrétariat greffe.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-11.741
cassation
LE DEFENDEUR A UNE ACTION EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION QUI S'EN REMET A JUSTICE SUR LE PRINCIPE DE L'INDEMNITE MAIS PRECISE QU'IL NE CONCLUT QUE SOUS RESERVE DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LUI CONTRE LA DECISION RECONNAISSANT LE DROIT DE PROPRIETE DU DEMANDEUR, ELEVE UNE CONTESTATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-12.185
cassation
L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE CALCULEE A LA VALEUR DU JOUR DE L'EVICTION; ELLE NE PEUT PAS, DES LORS, ETRE REEVALUEE A LA DATE DE LA DECISION QUI L'OCTROIE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-13.481
cassation
SI, DANS LES ACTES AUTHENTIQUES, LES RATURES NON APPROUVEES SONT CONSIDEREES COMME NON AVENUES, LES JUGES SONT SOUVERAINS POUR APPRECIER LA PORTEE DE TELLES RATURES DANS LES ACTES SOUS SEING PRIVE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-14.015
rejet
UN CONGE MANIFESTEMENT PREMATURE ET QUI N'A D'AUTRE BUT QUE D'EMPECHER LE PRENEUR DE CEDER SON BAIL A SON FILS, PEUT ETRE DECLARE NUL COMME REVELANT UNE FRAUDE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-14.321
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LES FAITS ARTICULES A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN RESCISION D'UNE VENTE IMMOBILIERE, POUR CAUSE DE LESION - Y COMPRIS LE RAPPORT D'EXPERTISE FOURNI PAR LE DEMANDEUR - NE SONT PAS ASSEZ VRAISEMBLABLES ET ASSEZ GRAVES POUR FAIRE PRESUMER LA LESION ET QU'EN CONSEQUENCE LA PREUVE DE CETTE LESION NE PEUT ETRE ADMISE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-12.586
rejet
COMMET UNE FAUTE QUASI DELICTUELLE CONSTITUTIVE D'UN ABUS DE DROIT, JUSTIFIANT LE DROIT A REPARATION DE L'ENTREPRENEUR SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE, LE MAITRE DE L'OUVRAGE QUI PRESCRIT DE FACON INCOHERENTE, AU COURS DES TRAVAUX, DES MODIFICATIONS AUX PLANS PRIMITIFS AYANT PROVOQUE, A PLUSIEURS REPRISES DES ARRETS PROLONGES DES CHANTIERS IMMOBILISANT L'ENTREPRISE, DES LORS QUE SI LE CONTRAT PREVOYAIT LA POSSIBILITE D'APPORTER DES CHANGEMENTS IL FIXAIT LA MESURE DE CE DROIT EN PRECISANT QUE CES MODIFICATIONS NE POUVAIENT ENTRAINER POUR L'ENTREPRENEUR D'AUTRES DEPENSES QUE CELLES DONT L'INDEMNISATION AVAIT ETE PREVUE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-11.200
rejet
EN L'ETAT D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE CAFE-RESTAURANT ET DE L'ACTE DE CESSION DE SON DROIT AU BAIL CONSENTI PAR LE PRENEUR, LES JUGES DU FOND, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES CLAUSES DU BAIL ET UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES AUTRES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, PEUVENT DECIDER QUE LE FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX PAR LE CESSIONNAIRE N'A ETE NI ACQUIS, NI CREE PAR LUI ET QU'IL EST LA PROPRIETE DU BAILLEUR.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « promotion immobilière de logements », basée à BEYCHAC-ET-CAILLAU, créée il y a 7 ans, pour un CA de 6,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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