Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 47 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 95200 SARCELLES
Création : 31/05/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande (46.32B)
Adresse : 34 ROUTE DE CALAIS 95200 SARCELLES
Création : 30/01/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande (46.32B)
Adresse : 45 BOULEVARD DE VERDUN 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Création : 01/10/2009
Activité distincte : Restauration de type rapide (56.10C)
Enseigne : ALTIN SOFRA
LA TABLE D'OR
Enrichissement en cours
302 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 09-15.091
cassation
En application des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat et la reproduction sur un autre support que celui contractuellement prévu des photographies objet de la cession du droit de reproduction, contrevient aux dispositions susvisées
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N° 19-15.415
rejet
En matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objet
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N° 18-13.663
cassation
Il résulte des articles 276-4 du code civil et 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente. Viole ces textes une cour d'appel qui rejette la demande de conversion en capital d'une prestation compensatoire servie sous forme de rente au motif que celle-ci n'est ni viagère, ni temporaire et que les dispositions du décret du 29 octobre 2004 ne permettent pas de déterminer un capital
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N° 08-42.674
cassation
L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts d'un salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, retient, après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte avec restrictions, que celles-ci étaient telles que tout poste pouvant être proposé emportait au moins pour partie modification du contrat de travail et que sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré inapte à son emploi
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N° 86-15.356
cassation
Il résulte de l'article 1153 du Code civil, applicable aux demandes en reddition de comptes, que le débiteur doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure, même si le reliquat n'a pas encore été liquidé à cette date
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N° 16-80.057
rejet
Lorsque les poursuites devant le tribunal correctionnel ont été engagées par voie de citation ou de convocation en justice, la procédure de demande d'actes prévue par l'article 388-5 du code de procédure pénale est applicable devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 512 du même code
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N° 96-84.594
rejet
Caractérise l'existence d'un projet de compression des effectifs au sens de l'article L. 432-1 du Code du travail la cour d'appel qui, analysant la diminution régulière et importante des effectifs d'une entreprise au cours d'une certaine période à la suite de nombreux " départs naturels " de salariés, relève que cette diminution n'est pas le fait de la conjonction inopinée de ces départs mais résulte d'une stratégie délibérée de la direction dans un souci d'adaptation à la conjoncture économique. Est dès lors justifiée la décision qui déclare un chef d'entreprise coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour n'avoir, à aucun stade de la mise en oeuvre d'une telle réduction des effectifs soumis celle-ci au comité. (1).
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N° 11-25.029
rejet
Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote. Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a annulé les élections professionnelles dans l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-16.412
cassation
Pris pour l'application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, l'arrêté du 17 décembre 1954 fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit
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N° 72-92.767
rejet
Voir sommaire suivant.
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Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande », basée à SARCELLES, créée il y a 17 ans.
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