Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
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Adresse du siège
83 — Var
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 620 AVENUE DU DOCTEUR ROBIN 83400 HYERES
Création : 01/10/2024
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
Adresse : 14 AVENUE DU DOCTEUR ROBIN 83400 HYERES
Création : 13/09/2016
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
Enseigne : ILES DU SUD
Adresse : 25 LE PORT D HYERES 83400 HYERES
Création : 01/04/1994
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
LA ROUTE DU SUD
Enrichissement en cours
742 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-26.640
irrecevabilite
Une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision. Est, dès lors, irrecevable à former un pourvoi incident une personne qui, en la même qualité, a déjà formé contre la même décision un pourvoi dont la déchéance a été prononcée
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-30.190
rejet
En autorisant des visites domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché d'enrobés soumis à appel d'offres par le conseil général de l'Ardèche pour les routes départementales, par certaines communes et par certains syndicats intercommunaux pour la voirie communale et par le syndicat interdépartemental de l'Ardèche pour l'aérodrome d'Aubenas, telles qu'il les avait décrites et analysées précisément dans le corps de son ordonnance, le président du tribunal, qui n'a pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance précitée et les intéressés ont été informés de l'objet des mesures autorisées, des pratiques anticoncurrentielles présumées et du marché pertinent sur lequel elles auraient été commises.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-17.493
rejet
Une cour d'appel, qui estime souverainement qu'il n'existe pas, en cas de retour d'un enfant illicitement déplacé, de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, circonstances appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, en déduit exactement l'absence d'obstacle à son retour immédiat dans l'Etat de sa résidence habituelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-12.572
rejet
Les juges du fond déterminent par une appréciation souveraine la valeur qui peut être reconnue aux indications cadastrales pour la solution du litige sur la propriété immobilière.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-11.163
rejet
EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE A L'INTERSECTION DE DEUX ROUTES DEPARTEMENTALES ENTRE UN CAMION ET UNE AMBULANCE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ADMIS LA FAUTE COMMISE PAR LE CAMIONNEUR QUI, AYANT L'OBLIGATION DE LAISSER PASSER L'AMBULANCE PAR PRIORITE N'AURAIT PAS DU TENTER DE FORCER LE PASSAGE EN ACCELERANT AU CARREFOUR, RELEVENT QUE CEPENDANT, CETTE FAUTE N'ETAIT PAS SEULE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, - L'AMBULANCE ROULANT A AU MOINS CENT KILOMETRES A L'HEURE SUR UNE ROUTE NON CLASSEE A GRANDE CIRCULATION ET SON CONDUCTEUR N'AYANT PAS FAIT USAGE DU SIGNAL AVERTISSEUR A L'APPROCHE D'UN CARREFOUR REGULIEREMENT SIGNALE ET OU LA VISIBILITE ETAIT MAUVAISE -, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LES FAUTES DU CAMIONNEUR ET DU CONDUCTEUR DE L'AMBULANCE AVAIENT L'UNE ET L'AUTRE, CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT, ET PROCEDER, DANS UNE MESURE SOUVERAINEMENT APPRECIEE, A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-11.313
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner un assureur à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre retient, sans analyser les termes de cette lettre, qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci a valablement interrompu contre cet assureur le délai de prescription qui courait depuis l'assignation que l'assuré avait reçue de la part de la victime de sorte que l'action n'est pas prescrite
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.547
cassation
Viole l'article L. 12-2 du code de l'expropriation, aux termes duquel l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés, la cour d'appel qui accueille l'action en revendication d'une partie d'une parcelle expropriée introduite par une personne qui figurait sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance prononçant le transfert de propriété et en avait reçu notification, sans avoir exercé aucune voie de recours à son encontre
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-12.739
cassation
LES ARTICLE 75 A 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA OU LE MINISTERE DE L 'AVOUE N'EST PAS OBLIGATOIRE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-70.058
cassation
La portion de l'immeuble acquise, en sus de la partie expropriée, à la suite d'une demande d'emprise totale, ne peut pas faire l'objet d'une indemnité de remploi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-11.376
cassation
Il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », basée à HYERES, créée il y a 32 ans, employant 3-5 personnes.
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