Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
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Adresse du siège
50 — Manche
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : AVENUE DE PARIS, 50000 SAINT-LO
Création : 17/12/1984
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : 706 RUE FLAMMANVILLE, 50440 LA HAGUE
Création : 27/02/1997
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : LA BOULE D'OR, 50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE
Création : 01/07/1994
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : ROUTE DE DOMFRONT, 61220 BRIOUZE
Création : 01/07/1994
Activité distincte : (51.2A)
LA RESSOURCE
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
29 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 18-20.915
rejet
Dès lors que les biens d'un Etat ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires, la renonciation expresse de cet Etat à l'immunité d'exécution suffit pour que les actifs en cause puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important que ceux-ci aient consisté en des créances fiscales, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale. Le principe d'unicité du patrimoine implique que les dettes nées à l'occasion de l'activité d'une succursale puissent être poursuivies au lieu du siège de la société, y compris s'agissant d'une dette fiscale engendrée par l'activité exercée, sur le territoire d'un Etat étranger, par la succursale d'une société ayant son siège en France. Par ailleurs, si l'établissement de l'impôt et son recouvrement sur son propre territoire constituent des prérogatives de puissance publique d'un État souverain et si le principe de territorialité des voies d'exécution fait obstacle à ce qu'un Etat recouvre ses créances fiscales sur le territoire d'un autre Etat par d'autres voies que celles de la coopération inter-étatique, en revanche, dès lors qu'un Etat étranger renonce à son immunité d'exécution, aucun principe ne s'oppose à ce que les créances fiscales que celui-ci détient sur des redevables domiciliés en France fassent l'objet de mesures d'exécution de droit commun de la part du créancier bénéficiaire de cette renonciation
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N° 20-10.515
cassation
Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles. Doit être censurée la cour d'appel qui requalifie le contrat de travail de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause d'exclusivité et qu'en son article 3, il autorisait l'intéressé à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente, ce dont il résultait que le salarié n'était pas soumis à une clause d'exclusivité
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N° 17-11.122
cassation
Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
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N° 13-86.050
rejet
L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive relative à la pêche au chalut résultant de la combinaison du décret du 25 janvier 1990 et de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques, enfin ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-86.043 et arrêt n° 2, pourvoi n° 13-86.050)
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N° 10-14.468
rejet
Une cour d'appel, qui a constaté qu'un professeur de musique, employé par une association, usant du cadre de l'exécution de son emploi pour abuser d'élèves placés sous son autorité, s'était rendu coupable de viols et agressions sexuelles, commis dans l'enceinte de l'établissement et pendant les cours qu'il devait y donner, en a exactement déduit que ce préposé, ayant ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions et que l'association, son commettant, était responsable, en application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, des dommages causés
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N° 08-43.156
cassation
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Il en résulte que doit être réputée non écrite la clause du contrat de travail qui met à la charge d'un salarié, employé en qualité de VRP, les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle
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N° 05-40.969
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un VRP de sa demande de rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire au motif que ce VRP n'avait pas respecté son obligation contractuelle de réaliser le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'il n'exerçait son activité qu'à temps partiel et qu'il n'avait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé au regard de la clause définissant l'assiduité requise.
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N° 03-47.880
cassation
La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, constitue en soi un motif économique de licenciement. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui constate que la cessation d'activité était invoquée comme motif de rupture par la lettre de licenciement et, sans avoir à rechercher la cause de la cessation, relève l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur.
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N° 04-43.355
rejet
Est irrégulière et donc inopposable aux salariés d'une entreprise la dénonciation d'un accord d'entreprise qui est partielle et qui n'est accompagnée d'aucun projet de substitution, conformément aux prévisions de l'accord dénoncé.
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N° 03-40.837
cassation
La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente par réunion à domicile, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », basée à SAINT-LO, créée il y a 52 ans.
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Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 307 717 751 00027
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