Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 20 RUE PIERRE CURIE 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LA RESIDENCE CURIE-VOLTA
Enrichissement en cours
22516 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-15.024
rejet
Il incombe au demandeur à l'action en déclaration de nationalité française par filiation d'établir que son père ne s'est pas vu conférer la nationalité d'un ancien territoire d'Outre-mer de la République française, devenu indépendant. Ce père originaire du Burkina Faso, saisi, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité de cet Etat, a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur le territoire duquel il était domicilié dès lors que la nationalité de l'un des anciens territoires d'Outre-mer de la République française lui a été conférée
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N° 94-19.251
rejet
L'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, qui précise les cas dans lesquels l'assimilation de résidence prévue par l'article 78 du Code de la nationalité française est applicable pour en exclure la conservation de la nationalité française a un caractère interprétatif, et doit s'appliquer aux instances en cours. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui refuse la nationalité française à l'enfant d'un militaire originaire d'un territoire africain ayant accédé à l'indépendance en 1960, au motif que la situation de ce militaire, en service dans l'armée française à cette époque, n'était pas assimilable à une résidence en France lui ouvrant droit à la conservation de la nationalité française.
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N° 99-18.552
rejet
Pour juger qu'une personne, née en 1966 en Côte d'Ivoire d'un père né dans ce même pays et d'une mère née en Haute-Volta, n'a pas la nationalité française, une cour d'appel retient exactement que les personnes ayant conservé de plein droit la nationalité française ont été déterminées précisément et définitivement par la loi du 28 juillet 1960 et que ce n'est pas la loi du 9 janvier 1973 qui a fait perdre rétroactivement la nationalité française aux personnes à qui cette nationalité n'avait pas été maintenue de plein droit, mais le fait pour celles-ci de ne pas avoir souscrit la déclaration recognitive instituée par la loi du 28 juillet 1960.
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N° 87-81.354
cassation
L'article 422-2° du Code pénal, qui punit ceux qui auront fait usage d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs ou revendeurs de produits authentiques, même commercialisés au mépris d'un système de distribution sélective, lorsque la marque utilisée n'a pas été contrefaite. Dès lors, fait l'exacte application du texte précité une cour d'appel qui, pour prononcer relaxe du chef de l'article 422-2° du Code pénal, retient que la mise en vente par un revendeur, étranger au circuit de distribution sélective, de produits de parfumerie authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant lui-même, si elle peut être constitutive d'une faute civile, ne saurait caractériser, à raison d'un défaut d'agrément préalable du titulaire de la marque, le délit poursuivi (arrêt n° 1). En revanche, doit être cassé et sans renvoi, plus rien ne restant alors à juger, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation de ce même chef, se borne à relever que le revendeur de produits de parfumerie authentiques portant une marque non contrefaite n'avait pas obtenu, ni même sollicité, l'agrément du propriétaire de la marque (arrêt n° 2).
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N° 65-91.005
cassation
Si, aux termes de l'article 498, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, dans les cas déterminés par ce texte, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, cette signification doit avoir été faite conformément aux prescriptions des articles 556 et suivants dudit Code, ou des textes particuliers qui la régissent (1). Notamment la signification d'un jugement intéressant un ressortissant français domicilié en Haute-Volta, est soumise aux prescriptions du traité et accord de coopération passé entre la France et la Haute-Volta le 24 avril 1961 et publié par décret n° 62-136 du 23 janvier 1962.
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N° 22-20.409
cassation
La présomption en faveur du déposant résultant de l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé
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N° 79-13.287
rejet
Il ne peut être reproché à une Cour d'appel, qui constate qu'une société de transit qui a pris à l'étranger pour le compte d'un acheteur livraison d'un moteur refusé par ce dernier sans avoir exécuté le mandat qu'elle avait accepté du transporteur d'encaisser le prix de ce matériel, d'avoir condamné le transitaire à garantir le transporteur de la condamnation prononcée contre lui au profit de l'exécution par suite de la vente du matériel effectué sur instruction du service des douanes.
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N° 96-17.409
rejet
La naissance sur le territoire de la République française ne suffit pas à conférer la qualité d'originaire de ce territoire, au sens de l'article 152 du Code de la nationalité, dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, alors applicable. Il s'ensuit que l'intéressée, née à Paris le 18 juin 1958, d'un père né au Congo en 1930 et d'une mère née en Haute-Volta en 1933, n'a pas conservé sa nationalité française du seul fait de sa naissance en France et a perdu cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance des pays d'origine de ses parents.
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N° 89-15.023
annulation
Il résulte de l'article 36 b, de l'Accord de coopération en matière de justice, signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso (Haute-Volta) que, pour être déclarée exécutoire dans l'un de ces deux Etats, la décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit, d'après la loi de celui-ci, être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution. Dès lors, une décision prononcée dans l'Etat d'origine ayant anéanti celle déclarée exécutoire en France, rend nécessairement caduque, faute d'objet, la décision d'exequatur.
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N° 11-23.801
cassation
Saisi d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une décision étrangère en application de l'Accord franco-burkinabé de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, le juge requis doit procéder, selon l'article 36 a) de cet accord, à la vérification de la compétence indirecte du juge étranger, sans égard à la clause d'arbitrage qui lui est opposée
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans.
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