Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-1961%-121 k €
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 7 RUE DES COMPTOIRS 35410 CHATEAUGIRON
Création : 07/09/2017
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Adresse : 2 RUE SAULNERIE 35410 CHATEAUGIRON
Création : 20/05/2015
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Adresse : 39 RUE DE LA MADELEINE 35410 CHATEAUGIRON
Création : 24/07/2013
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Enseigne : LA POULE A POIS
LA POULE A POIS SELECTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 2,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 15 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 2 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -121 k € | 7 k € | 1 k € | 79 k € | 133 k € | 50 k € | 93 k € | 58 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 45.8 | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -121 k € | 7 k € | 1 k € | 79 k € | 133 k € | 50 k € | 93 k € | 58 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 2,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 15 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -121 k € | 7 k € | 1 k € | 79 k € | 133 k € | 50 k € | 93 k € | 58 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 57.3 | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 57.4 | 51.1 | 44.2 | 39.8 | 35.8 | 37.3 | 34.2 | 33.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 1.9 | 11.5 | 23.8 | 30.8 | 32.2 | 49.1 | 81.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 198.0 | 182.5 | 172.1 | 173.1 | 164.2 | 160.4 | 162.4 | 180.2 |
| CAF / CA (%) | — | — | 53.2 | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | 63.5 | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | 58.9 | — | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
561275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 97-21.894
cassation
La loi nouvelle plus douce, en tant qu'elle institue une sanction ayant le caractère d'une punition, doit être appliquée immédiatement, nonobstant le caractère non suspensif du pourvoi en matière fiscale. Il y a lieu en conséquence de prononcer la cassation partielle d'un jugement, rendu sous l'empire de l'ancien texte, ayant validé l'avis de mise en recouvrement mettant à la charge d'un contribuable une amende de 200 % prévue alors par l'article 1840 N quater du Code général des impôts dès lors que, par la loi du 30 décembre 1996, le montant maximal de l'amende encourue déterminée par ce texte a été réduit à 80 %.
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N° 06-85.899
rejet
Le principe communautaire de l'effet rétroactif de la peine plus légère ne s'oppose pas à l'application de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi, relative à la suppression des taxations et contrôles douaniers, ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, lorsque la modification apportée par ladite loi n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect de la réglementation communautaire et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions
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N° 04-17.128
cassation
L'extinction de l'action contre le voiturier pour avarie, prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, lorsque, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception des objets transportés, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, concerne tous les dommages, y compris ceux non apparents lors de cette réception.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.888
rejet
Manque à son obligation de renseignement le fabricant spécialiste d'engins de transmissions et de leur installation qui, sachant que l'appareil fourni, une table de desserte automatique de plateaux, était destiné à une salle de restauration qui recevait non seulement des adultes mais aussi des enfants, n'attire pas l'attention de l'utilisateur exploitant un magasin à grande surface, sur l'insuffisance de la protection d'une chaîne dentée actionnée par une poulie, afin qu'il mette au plus tôt ce matériel dangereux "absolument hors de la portée des enfants". Et les juges du fond ont pu sans se contredire relever la coexistence de deux fautes distinctes : celle du fabricant et installateur d'un appareil dangereux qui n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement envers l'acheteur et celle de l'utilisateur du matériel, pour ne pas avoir installé de lui même un dispositif de sécurité.
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N° 70-11.118
rejet
LES REGLES LEGALES DE LA GARANTIE DES VICES, DANS LA VENTE DES ANIMAUX DOMESTIQUES, TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES PAR LES ARTICLES 284 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, PEUVENT ETRE ECARTEES PAR UNE CONVENTION CONTRAIRE QUI PEUT ETRE IMPLICITE ET RESULTER DE LA DESTINATION DES ANIMAUX VENDUS ET DU BUT QUE LES PARTIES S'ETAIENT PROPOSE ET QUI CONSTITUAIT LA CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT. LES JUGES DU FOND CONSTATENT L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONVENTION ENTRE UN VENDEUR DE VOLAILLES ET L'ACQUEREUR DE CES ANIMAUX - REVELES, APRES LA VENTE, ETRE ATTEINTS D 'ASCARIDIOSE - EN ENONCANT QUE LA PUBLICITE FAITE PAR LE VENDEUR VANTAIT L'APTITUDE A LA PONTE DES BETES QU'IL VENDAIT, QUE C'ETAIT POUR CETTE QUALITE QUE L'ACQUEREUR LES AVAIT ACHETEES, QU'AINSI LE VENDEUR N'A PAS EXECUTE L'OBLIGATION QU'IL AVAIT IMPLICITEMENT ASSUMEE DE LIVRER DES POULES AYANT LES APTITUDES QU'IL SAVAIT QUE L 'ACQUEREUR RECHERCHAIT.
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N° 71-11.472
rejet
EN L'ETAT D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A UN OUVRIER, HAPPE PAR LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT D'UN MELANGEUR A FARINE MU PAR UN MOTEUR ELECTRIQUE, AU MOMENT OU IL S'ETAIT GLISSE DANS UN ESPACE ETROIT ENTRE LE BATI DE LA MACHINE ET LE MUR AFIN DE DEPLACER UNE COURROIE D'UNE POULIE A UNE AUTRE, LES JUGES DU FOND PEUVENT RETENIR UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE NEGLIGENCE GRAVE EN OBLIGEANT SON OUVRIER A INTERVENIR MANUELLEMENT, POUR LA MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL, DANS UN ESPACE PARTICULIEREMENT RESTREINT, EXIGEANT UN SYNCHRONISME DE MOUVEMENTS DANGEREUX, EN L 'ABSENCE DE TOUT DISPOSITIF DE PROTECTION ELEMENTAIRE, QUE L 'EMPLOYEUR NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR CONSCIENCE DU DANGER QU'IL FAISAIT AINSI COURIR ET QUE L'OUVRIER, SE TENANT A PROXIMITE IMMEDIATE DE POULIES, COURROIE ET ARBRE DE TRANSMISSION DEMUNIS DE TOUTE SECURITE, DEVAIT ETRE INEVITABLEMENT VICTIME D'UN ACCIDENT GRAVE POUR PEU QU'UNE FRANGE DE VETEMENT OU UN MOUVEMENT INOPINE DE SA PART PROVOQUAT UN CONTACT AVEC LE DANGER AINSI CONSTITUE.
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N° 93-13.359
rejet
Une personne, en émettant un warrant agricole, s'étant présentée comme agriculteur, n'est pas fondée à prétendre devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas cette qualité.
Consulter la décisioncc · pl
N° 15-21.438
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne. Viole ce texte, ensemble ce principe, la cour d'appel qui, pour retenir une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, énonce que la Cour de cassation a délibérément fait le choix de ne pas appliquer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne que ce principe fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises antérieurement à la mise en place du marché unique, en application de l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
Consulter la décisioncc · comm
N° 62-10.545
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS DETERMINE LES RAPPORTS JURIDIQUES DES PARTIES DES LORS QUE L'ARRET CONSTATANT, QUE LES CONSEQUENCES ETAIENT, EN L'ESPECE, LES MEMES DANS LES DEUX HYPOTHESES AVANCEES, POUVAIT S'EN TENIR A CETTE CONSTATATION.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-82.218
cassation
Les éléments matériel et moral du délit de tromperie peuvent résulter de la méconnaissance des mesures d'exécution prises en application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation et de l'absence de vérification de la conformité du produit. Les éléments matériel et moral du délit de publicité de nature à induire en erreur procèdent du seul caractère trompeur, qui peut résulter d'une faute de négligence ou d'imprudence, de l'un ou l'autre des éléments d'information, quel qu'en soit le support, donnée au client potentiel pour lui permettre de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour entrer en voie de relaxe des chefs de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur relève notamment que la conformité des oeufs aux dispositions des règlements communautaires concernant les normes de commercialisation applicables n'a pas été vérifiée et que l'utilisation d'une marque déposée ne peut constituer l'élément matériel du délit de publicité de nature à induire en erreur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé », basée à CHATEAUGIRON, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN -121 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 7 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · CA 2,6 M € · RN 1 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 79 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 133 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 50 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 93 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 58 k €