Vinification
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Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 10 RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 21200 BEAUNE
Création : 01/05/2022
Activité distincte : Vinification (11.02B)
Adresse : RUE DE LA PIERRE RONDE 21190 SAINT-ROMAIN
Création : 01/02/2012
Activité distincte : Vinification (11.02B)
LA PIERRE RONDE
Enrichissement en cours
109 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-25.198
rejet
Une cour d'appel qui relève que des travaux de ravalement ont pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituent une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, peut en déduire que ces travaux participent de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-14.790
cassation
La cession des droits patrimoniaux de l'auteur sur son oeuvre n'est pas nécessairement concomitante à la commande qui peut lui être faite de cette oeuvre et l'existence d'une telle commande ne dépend pas de celle de la mention d'un prix. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déboute l'auteur d'un livre de sa demande formée contre une société de télévision, en paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir réalisé, contrairement à l'engagement qu'elle en aurait pris, un téléfilm à partir de l'ouvrage que cet auteur se préparait d'écrire, au motif que, notamment, faute d'un prix déterminé ou déterminable il n'avait existé entre l'auteur et cette société qu'un simple projet et non une offre d'acquisition des droits d'exploitation de l'oeuvre, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de la cause que la société avait passé commande de l'oeuvre en donnant pour certaine la réalisation du feuilleton télévisé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 82-12.427
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour allouer à la victime d'un accident, âgée de 9 ans lors de celui-ci en plus de l'indemnité destinée à réparer notamment son incapacité permanente partielle, une rente en réparation du préjudice subi pour perte d'une chance d'accéder à une profession bien rémunérée, relève qu'avant l'accident, elle était une bonne élève à l'école primaire et que, dernier enfant d'une famille en comportant quatre, elle avait la possibilité de continuer ses études, encouragée par des parents attentifs, qu'après l'accident, ses résultats scolaires étaient devenus tout à fait insuffisants, faute pour elle de pouvoir porter une attention suffisante et de l'intérêt à ce qu'elle faisait et que les séquelles de l'accident ne lui permettaient pas non plus d'accéder à un travail manuel spécialisé, sans préciser en quoi la perte de chance retenue était certaine et en relation directe avec le fait dommageable.
Consulter la décisioncc · cr
N° 75-92.036
other
Une partie civile qui a obtenu réparation des dommages est sans intérêt à se faire un grief des qualifications données à des infractions dont elle n'a pas été victime (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-01.483
cassation
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exigeant pas que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic pour agir en justice précise l'identité des personnes devant être assignées, une autorisation de l'assemblée d'agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et de l'ensemble des constructeurs ou intervenants sur la base d'un rapport d'expertise vaut, à défaut de décision limitant les pouvoirs de ce représentant, tant à l'égard des personnes concernées par les désordres signalés que de celles identifiées dans le rapport d'expertise mentionné dans l'autorisation et de leurs assureurs.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-11.821
rejet
En application de l'article 860 du code civil, alinéa 1er, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Doit être approuvé l'arrêt qui ne retient pas une moins-value en raison de la faible superficie de l'immeuble donné dès lors qu'à l'époque du partage, l'état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-13.748
rejet
La protection du domaine public mobilier impose qu'il soit dérogé à l'article 2279, devenu 2276 du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-12.537
rejet
Une cour d'appel, qui prononce la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, peut retenir que la mesure de remise en état des lieux, emportant démolition de l'immeuble, constituerait une sanction disproportionnée au regard des travaux réalisés, quasiment achevés, et de la gravité des désordres et que, ce chef de demande, seul expressément formulé par le maître de l'ouvrage, étant rejeté, celui-ci restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées
Consulter la décisioncc · other
N° 11-10.1
other
Dès lors que la condamnation pour meurtre repose principalement sur les déclarations de deux témoins, justifient la saisine de la Cour de révision, à laquelle il appartiendra d'apprécier si ces éléments entrent dans les prévisions de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale : - la révélation de ce que le principal accusateur, qui a, depuis lors, commis un meurtre selon un mode opératoire voisin, présente une personnalité à tonalité perverse pouvant le conduire à un désir de vengeance, écarté par l'arrêt de mise en accusation, - une nouvelle expertise dont il résulte que la victime serait décédée dans un délai deux fois supérieur à celui retenu en cours d'information ainsi que des vérifications horaires rendant difficilement crédible la perpétration des faits dans les circonstances décrites par ce principal témoin, - la production d'une ordonnance de non-lieu, ignorée de la cour d'assises, démontrant que le second témoin, qui avait affirmé avoir recueilli les confidences de la personne condamnée, avait porté, à la même époque, des accusations mensongères dans une autre procédure
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-27.643
cassation
Le délai de 10 ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, court à compter du 15 novembre 2008, date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, à l'égard des pratiques ayant cessé avant le 15 novembre 2008 mais ayant fait l'objet d'une notification de griefs à une date postérieure
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TPE, dans le secteur « vinification », basée à BEAUNE, créée il y a 14 ans, employant 3-5 personnes.
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