Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-10.4%202 k €
Résultat net
-13.9%4 k €
Score financier
72
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 12 RUE DU CHATEAU LANDON 75010 PARIS
Création : 01/06/2002
Activité distincte : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z)
LA NOUVELLE INVITE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202 k € | 226 k € | 205 k € |
| Marge brute (€) | 64 k € | 65 k € | 66 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € | 12 k € | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | 3 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 5 k € | 6 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10.4 | +10.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 31.6 | 28.9 | 32.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.4 | 5.3 | 4.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | 1.2 | 3.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 5 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 1.9 | 2.0 | 3.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.9 | 2.0 | 3.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202 k € | 226 k € | 205 k € |
| Marge brute (€) | 64 k € | 65 k € | 66 k € |
| EBE (€) | 11 k € | 12 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 5 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 537.3 | 534.6 | 489.5 |
| Autonomie financière (%) | 18.8 | 5.7 | 10.7 |
| Taux d'endettement (%) | 52.9 | 17.5 | 30.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 196.2 | 143.9 | 155.9 |
| CAF / CA (%) | 199.0 | 205.9 | 314.0 |
| Capacité de remboursement | 5.4 | 1.4 | 1.3 |
| BFR (j de CA) | 91.4 | 45.2 | 47.6 |
| Rotation stocks (j) | 111.6 | 103.5 | 92.2 |
Comptes publics · Type : Social
14955 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-22.087
rejet
Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte qu'un tribunal d'instance décide à bon droit d'annuler la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à laquelle avait procédé un syndicat en invoquant les clauses d'un accord conclu le 26 octobre 2007, prévoyant que les organisations syndicales n'ayant aucun élu au comité d'entreprise pouvaient désigner un tel représentant, dès lors qu'il avait constaté que ce syndicat n'avait obtenu aucun élu aux dernières élections des membres du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-10.668
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui prononce la déchéance des droits du propriétaire d'une marque sans préciser les produits et services visés à l'enregistrement dont la dénomination protégée serait devenue la désignation usuelle
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-80.495
cassation
Il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant évalué en tous ses éléments le préjudice corporel subi par la victime, a appliqué d'office, et sans rouvrir les débats, les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lesquelles les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-18.904
rejet
Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-25.279
rejet
Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération présentent chacun une liste de candidats au premier tour des élections au comité d'entreprise, les suffrages obtenus restent propres à chacun ; aucun d'entre eux ne peut, pour établir sa représentativité, se prévaloir du score globalement obtenu par la confédération. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un syndicat UGICT-CGT ayant présenté sa propre liste au premier tour d'une élection au comité d'entreprise dans le collège cadres et ayant obtenu, tous collèges confondus, 6,81 % des suffrages exprimés, décide, peu important le score obtenu par un autre syndicat affilié à la CGT et ayant présenté des candidats dans les autres collèges, qu'il n'est pas représentatif dans l'entreprise et annule, en conséquence, les désignations des délégués syndicaux auxquelles il a procédé
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-22.619
cassation
Aux termes de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en résulte que, même si des discussions en vue du remplacement par un nouvel accord d'un accord collectif existant peuvent bien être engagées avant toute dénonciation de cet accord, la nouvelle négociation qui doit s'engager, en cas de dénonciation d'un accord par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, en vue de la signature éventuelle d'un accord de substitution ne peut avoir lieu qu'après la dénonciation. Par ailleurs, en application des articles L. 132-2 et L. 132-19, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives doivent être invitées à cette nouvelle négociation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-41.470
rejet
En l'état de l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation du ministre du travail donnée après consultation du comité d'entreprise de licencier un délégué du personnel de l'entreprise, le juge du fond énonce exactement que le licenciement autorisé une nouvelle fois par le ministre du travail ne peut, par la seule omission d'une nouvelle consultation du comité d'entreprise, à la supposer nécessaire, constituer une voie de fait et qu'il n'appartient qu'aux juridictions administratives de se prononcer sur la légalité et le bien fondé de cette autorisation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-16.043
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-86.931
cassation
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-13.967
rejet
L'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Ayant exactement retenu que l'effet attributif d'une première saisie-attribution était ainsi limité, une cour d'appel en a déduit à bon droit que le créancier pouvait procéder à une nouvelle saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie et correspondant aux intérêts qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 24 ans, pour un CA de 202 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE