Assurance vie
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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159 au total · 9 en activité · 150 fermés
Adresse : 32 AVENUE EMILE ZOLA, 59370 MONS-EN-BARŒUL
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : LA PARDIEU, 63000 CLERMONT FERRAND
Création : 02/07/2001
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : ZONE INDUSTRIE TOURNEBRIDE, 57160 MOULINS-LES-METZ
Création : 25/05/2000
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : 29 RUE GABRIEL DE KERVEGUEN, 97490 SAINT-DENIS
Création : 01/01/1999
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : 32 AVENUE LEON JOUHAUX, 92160 ANTONY
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Location de logements (68.32A)
Adresse : 13 PLACE DE L'ESPLANADE, 97300 CAYENNE
Création : 10/07/1997
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : 2 RUE DU SUFFRAGE UNIVERSEL, 77185 LOGNES
Création : 01/05/1993
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : ZAC DE MERCIERES, 60200 COMPIEGNE
Création : 01/01/1990
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : 12 RUE FRANZ HELLER, 35700 RENNES
Création : 01/04/1982
Activité distincte : Assurance vie (65.11Z)
Adresse : 24 BOULEVARD DE BEAUMONT, 35000 RENNES
Création : 30/09/2010
Activité distincte : Activités de banque centrale (64.11Z)
LA MONDIALE
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 22-21.451
cassation
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-23.712
cassation
Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Selon l'article A. 132-1 du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-11.659
rejet
Ayant retenu que le contrat d'assurance sur la vie choisi par un souscripteur était notamment constitué d'un mandat d'arbitrage confié à un mandataire et que l'action exercée par le souscripteur avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité du mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, une cour d'appel a ainsi fait apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait. Dès lors, a fait une exacte application de l'article L. 114-1 du code des assurances la cour d'appel qui a décidé que cette action était soumise à la prescription biennale prévue par ce texte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-27.148
cassation
L'action en nullité d'un contrat d'assurance sur la vie, fondée sur l'article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, engagée par des héritiers du souscripteur, en raison de l'insanité d'esprit de celui-ci, ne dérive pas de ce contrat. En conséquence, elle est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 1304 du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-11.832
cassation
Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du même code étant interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, il en résulte que l'ordonnance de changement d'expert a un effet interruptif du délai biennal
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-14.218
rejet
Seules les mentions du dispositif ont autorité de chose jugée. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui fixe la date de la rupture du contrat de travail à une date différente de celle retenue, mais seulement dans ses motifs, par une précédente décision ayant statué sur la compétence
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N° 05-12.338
rejet
Il résulte de la jurisprudence constance de la Cour de justice des Communautés européennes que lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans des conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (arrêts n° 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-14.722
cassation
Ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985 l'aggravation d'un préjudice, fût-elle survenue après l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que l'accident lui-même était antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce texte.
Consulter la décisioncc · pl
N° 01-10.670
rejet
Si le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-10.505
rejet
Aux termes de l'article 50 du nouveau Code de procédure civile, les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'" ils affectent " ; dès lors, une cour d'appel saisie d'une instance relative au fond du litige décide, à bon droit, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la péremption d'une instance en référé, fût-elle relative aux mêmes parties et au même litige.
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Entreprise historique, dans le secteur « assurance vie », basée à MONS-EN-BARŒUL, créée il y a 56 ans.
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SIRET 775 625 635 00013
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