Centrales d'achat alimentaires
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Adresse du siège
45 — Loiret
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 9000 RUE D'ORLEANS 45410 ARTENAY
Création : 30/06/2019
Activité distincte : Centrales d'achat alimentaires (46.17A)
LA MESURE CONCEPT
Enrichissement en cours
1124 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-14.060
rejet
Il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-20.237
rejet
Une cour d'appel retient exactement que, si des constructeurs ont eu connaissance d'une décision de justice les obligeant à indemniser le maître de l'ouvrage, le délai de prescription de cinq ans du recours en garantie de l'un des constructeurs et de son assureur contre l'assureur d'un autre constructeur ne commence à courir qu'au jour de leur assignation en paiement
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-14.192
rejet
Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-19.068
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une partie tendant à être garantie par une autre des condamnations prononcées au profit d'un tiers, énonce que la première a commis une faute en concédant à ce tiers des droits dont elle n'avait pu lui procurer la jouissance paisible et qu'elle ne pouvait se faire garantir de sa propre faute, alors que la cour d'appel avait aussi relevé à la charge de la partie appelée en garantie une faute ayant concouru à la production du dommage subi par le tiers et qu'il lui appartenait, dès lors, de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacune d'elles dans leurs rapports réciproques.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-45.298
cassation
Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-27.884
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne un constructeur à garantir l'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations mises à sa charge, dont celle relative au doublement de l'intérêt légal sans répondre aux conclusions soutenant que la condamnation de l'assureur au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre de sanction du non-respect par l'assureur "dommage-ouvrage" de son obligation légale de notifier sa garantie, ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une condamnation spécifique à l'assureur "dommage-ouvrage" et que le constructeur ne pouvait être condamné à supporter le coût des ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres obligations
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-19.443
cassation
Une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée. Viole dès lors l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'auteur d'opérations de saisie-contrefaçon, aux motifs que les droits dont il pouvait se prévaloir ne les légitimaient pas et que leur caractère abusif appelait sa condamnation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-21.155
cassation
Le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-11.095
cassation
En application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-68.724
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour retenir qu'un maître de l'ouvrage n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, retient qu'il a suffisamment veillé à ce que le cautionnement soit fourni par l'entrepreneur, sans vérifier, outre l'obtention par cet entrepreneur d'une caution bancaire, la communication par lui au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « centrales d'achat alimentaires », basée à ARTENAY, créée il y a 7 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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