Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : ZI LA PLAINE 11300 COURNANEL
Création : 21/06/1994
Activité distincte : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (10.20Z)
Adresse : ZAC DU PARC TECHNOLOGIQUE 11150 BRAM
Création : 21/02/2005
Activité distincte : Entreposage et stockage frigorifique (52.10A)
LA MAREE TRAITEUR
Enrichissement en cours
81 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 02-18.590
cassation
N'encourt pas la nullité l'assignation qui en matière de diffamation non publique, omet de viser l'article 131-13, 1° du Code pénal, édictant le montant de la peine, dès lors qu'est suffisant le visa de l'article R. 621-1 du Code pénal lequel indique la peine applicable en renvoyant aux dispositions régissant les contraventions de première classe.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-12.328
cassation
SI UNE PERSONNE PEUT ETRE OU NE PAS ETRE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT SELON QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT OU NON LE TIERS COCONTRACTANT A NE PAS VERIFIER LES POUVOIRS DU MANDATAIRE PRETENDU, LES JUGES DU FOND ONT L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER SUR L'ENSEMBLE DESDITES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LE TIERS POUR FONDER LA LEGITIMITE DE SA CROYANCE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-19.011
rejet
Justifie légalement sa décision de débouté d'une demande de condamnation pour contravention de diffamation non publique relativement à des faits énoncés dans une lettre de licenciement, la cour d'appel qui constate qu'ont été respectées les dispositions impératives du droit du licenciement, lesquelles sont exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-10.971
rejet
Les juges du fond qui relèvent qu'une société dont l'objet était la construction en vue de la vente de villas avait un employé qui disposait sur le terrain d'un bureau où il s'occupait de tout ce qui concernait la vente des lots, qu'il avait fait de nombreuses ventes et passait aux yeux de tous comme le mandataire de la société ont pu déduire de ces constatations qu'à l'égard des tiers ledit employé avait le mandat d'engager la société.
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-88.441
rejet
La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle un magistrat exerçait les fonctions de président de la chambre de l'instruction suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-80.318
rejet
Constitue le délit de tromperie, le trempage des coquilles Saint-Jacques, procédé dont les juges du fond apprécient souverainement qu'il ne correspond pas à un usage professionnel établi, et qui, en accroissant le taux d'humidité du produit au détriment de la proportion de protéines, entraîne, sans que les consommateurs en soient informés, une altération des qualités substantielles de cette marchandise ainsi qu'une modification de sa teneur en principes utiles.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-10.186
cassation
Ayant retenu, sans constater que le capitaine d'une drague ayant abordé des navires de pêche aurait reçu l'ordre des officiers du port de positionner celle-ci à marée haute au milieu d'un avant-port dans des conditions dangereuses pour la sécurité, que les navires abordés étaient correctement amarrés avant que la drague ne se mette en place, que le capitaine, spécialiste des travaux de dragage en zone portuaire, ne pouvait ignorer qu'il existait, après l'échouement de la drague en raison du reflux, un risque d'évolution de celle-ci sur le fond vaseux, et qu'il lui appartenait, en conséquence, d'exiger le déplacement des navires à quai, d'attendre, avant de se placer, leur appareillage et, au moins, de prendre la précaution élémentaire de retenir la poupe de son bâtiment, non par un simple pieu comme il a fait, mais par une aussière, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'abordage avait eu pour cause, non la faute des victimes ou de tiers, mais celle exclusive de la drague, obligeant celle-ci à réparer les dommages par application de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-40.094
cassation
Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, a retenu que son contrat de travail était soumis au code du travail maritime, régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires, a méconnu les dispositions de la Convention internationale précitée
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-42.694
rejet
Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages, et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leur employeurs privés. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité revendiquée était due en application de la convention collective dont relevait l'employeur, en a déduit que ce dernier était tenu d'en supporter la charge, peu important que la convention conclue avec l'Etat n'ait pas énoncé de sujétion particulière à l'emploi
Consulter la décisioncc · other
N° 08-08.5
other
Les nouvelles déclarations de la partie civile, seule accusatrice, mettant hors de cause le condamné, les éléments nouveaux recueillis selon lesquels la victime a mis en cause d'autres personnes avant de se rétracter, la simulation d'une agression quelque temps avant la tenue de l'audience devant la cour d'assises, la persistance des troubles présentés par cette dernière, toujours hospitalisée depuis les faits, constituent des éléments nouveaux, justifiant la saisine de la cour de révision
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Entreprise historique, dans le secteur « transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques », basée à COURNANEL, créée il y a 32 ans.
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